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04/06/2012 | FRANCE | N°10PA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juin 2012, 10PA04143


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) et la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (G.R.D.F.), venant aux droits de GAZ DE FRANCE, dont le siège est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me Le Heuzey ; la SOCIETE G.R.D.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608475/6 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a adopté

le règlement de voirie de la commune de Vincennes ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.) et la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (G.R.D.F.), venant aux droits de GAZ DE FRANCE, dont le siège est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me Le Heuzey ; la SOCIETE G.R.D.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608475/6 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a adopté le règlement de voirie de la commune de Vincennes ;

2°) d'annuler la délibération en date du 28 juin 2006 ayant adopté le règlement de voirie de la commune de Vincennes et ledit règlement ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-3, 11-1, 11-2, 11-4, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 16, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 et 43 du règlement de voirie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Heuzey pour la SOCIETE G.R.D.F. ;

Considérant que la SOCIETE G.R.D.F., venant aux droits de la société GAZ DE FRANCE, relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a adopté le règlement de voirie de cette commune et, d'autre part, à l'annulation dudit règlement de voirie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;

Considérant que la circonstance que la délibération du conseil municipal du 28 juin 2006 n'a pas été produite à l'appui de la demande tendant à l'annulation du règlement de voirie présentée devant le tribunal est sans incidence sur la recevabilité de cette demande dès lors que l'acte y afférent dont il n'est pas contesté qu'il a été approuvé par ladite délibération a été lui-même produit ; que, par suite, en rejetant pour défaut de production de la décision attaquée la demande de la SOCIETE G.R.D.F., le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GAZ DE FRANCE devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité du règlement de voirie approuvé le 28 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, en vigueur à la date de l'approbation du règlement de voirie contesté : " Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-14 dudit code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales. " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi 15 juin 1906 alors en vigueur : " La concession ou autorisation de transport de gaz naturel confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en conseil d'Etat prévus à l'article 18 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret

n° 85-1108 du 15 octobre 1985 susvisé : " Le titulaire de l'autorisation a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances " ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la SOCIETE G.R.D.F. venant aux droits de la société GAZ DE FRANCE ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner au respect de certaines prescriptions, sur le fondement de leur pouvoir de police et de conservation dudit domaine, l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à la condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine viaire dont dispose cet opérateur en application des dispositions précitées de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière et de la loi 15 juin 1906 ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 4 relatif à la définition des intervenants :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE G.R.D.F., il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'elle doit être qualifiée d'occupant de plein droit du domaine public ; que l'article 10 de la loi 15 juin 1906 reconnait au titulaire d'une concession ou autorisation de transport de gaz naturel le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges des règlements de voirie ; que, par suite, l'article 4 du règlement de voirie de la commune de Vincennes qui identifie parmi les intervenants les titulaires d'" occupations concédées (électricité, gaz, mobilier urbain) " n'est entaché d'aucune illégalité ;

En ce qui concerne la légalité des articles 5 et 12-3 relatifs aux demandes de renseignements et à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, alors applicable : " Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII bis du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er. Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3. " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles susvisés 5 et 12-3 qui se bornent à préciser la procédure à suivre pour l'accomplissement des obligations résultant du décret

n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 6 relatif à la demande d'autorisation d'ouvrage :

Considérant que l'accord préalable à l'exécution des travaux prévue par l'article 6 du règlement de voirie a pour objet d'informer la collectivité sur la nature des travaux envisagés et ne remet pas en cause le droit d'occupation du domaine reconnu à la société G.R.D.F. ;

En ce qui concerne la légalité des articles 7 et 8 relatifs aux permissions de voirie - accord technique préalable :

Considérant, d'une part, que le premier alinéa de l'article 8 dispose que les concessionnaires ne sont pas soumis à la procédure de permission de voirie prévue par l'article 7 ; que, d'autre part, en l'absence de précision, l'accord technique prévu par l'article 8 alinéa 2 prévoyant l'autorisation d'exécution des ouvrages, ne concerne que les modalités d'organisation et de déroulement des chantiers et non la technique de réalisation des travaux ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 9 relatif à l'implantation des ouvrages :

Considérant que l'article 9 impose aux intervenants que l'implantation des nouveaux ouvrages respecte la norme NF P 98-332 ; que la référence dans cet article au respect de ces normes techniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des autres dispositions règlementaires applicables, tels que l'arrêté technique " gaz " du 13 juillet 2000 et le règlement sécurité distribution gaz (RSDG 4) ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même soutenu qu'elles seraient contraires aux autres règles applicables ayant une valeur juridique supérieure ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 10-3 relatif aux travaux prévisibles et programmables :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière relatif à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations : " A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents. (...) " ;

Considérant que la société requérante soutient que l'article 10-3 du règlement de voirie qui classe les travaux d'extension, de renouvellement, de modification des réseaux, ainsi que les branchements qui nécessitent une extension ou un renforcement de réseaux dans la catégorie des travaux prévisibles et programmables est constitutif d'un excès de pouvoir, dès lors qu'il a pour conséquence d'entraver l'obligation de desserte et d'alimentation pour toute personne qui en fait la demande, alors qu'elle est soumise à une procédure spécifique et dérogatoire prévue par l'article 24 du cahier des charges qui lui impose d'informer " l'autorité concédante au moins 10 jours calendaires à l'avance de tous travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement à exécuter sur le réseau concédé, sauf cas d'urgence dont il rend compte aussitôt " ; que, toutefois, ces stipulations du cahier des charges ne concernent que les travaux urgents et ne s'appliquent donc pas aux travaux prévisibles et programmables ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité des articles 11-1, 11-2 et 11-4 relatifs à la programmation des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 115-1 du code de la voirie routière : " Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements. La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales. Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme " ;

Considérant, d'une part, que les articles susvisés 11-1, 11-2 et 11-4 relatifs à la programmation des travaux ont pour seul objet de coordonner les travaux programmables, et non d'empêcher la réalisation de travaux qui pourraient être devenus nécessaires, même sur une voirie de moins de 3 ans ; que le moyen tiré de ce qu'ils ne seraient pas conformes à la procédure de coordination et d'élaboration du calendrier annuel des travaux prévu par les articles

L. 115-1, R. 115-1 à R. 115-4 du code de la voirie routière doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 12-4 relatif aux cas d'urgence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière relatif à la Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations : " (...) En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 octobre 1991 alors applicable : " En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants. (...). " ; qu'aux termes de l'article 12-4 du règlement de voirie : " Dans les cas d'urgence prévus par l'article 10.1 (...) l'intervenant devra prévenir par fax ou par téléphone : la ville de Vincennes dans tous les cas (...) - les services de police si l'intervention risque d'entraîner des répercussions importantes sur la circulation - la R.A.T.P. si les travaux sont entrepris dans une voie desservie par les transports en commun. (...) " ;

Considérant que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société requérante s'exerce dans les conditions fixées par le règlement de voirie, ledit règlement pouvant subordonner l'exercice de ce droit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public ; qu'ainsi, si l'article L. 115-1 du code de la voirie routière et l'article 11 du décret du 14 octobre 1991 n'imposent en cas de travaux que l'information du maire, l'article 12-4 du règlement de voirie a pu légalement ajouter que, dans les cas d'urgence, l'intervenant doit également prévenir les services de police et la RATP, ces exigences supplémentaires répondant à un souci de sécurité uniquement dans le cas des travaux urgents consécutifs à des incidents mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes visés à l'article 10.1 du règlement ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 12-5 relatif aux horaires de travaux :

Considérant que l'article 12-5 prévoit l'interdiction des travaux de 20 heures à 8 heures ainsi que les dimanches et jours fériés sauf arrêté préfectoral dérogatoire sur le travail de nuit ou circonstances exceptionnelles d'urgence ; que cette interdiction concernant les horaires de travaux est étrangère à l'objet d'un règlement de voirie défini par l'article R. 141-14 précité du code de la voirie routière ; que, par suite, cet article doit être annulé ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 12-6 relatif aux autorisations de travaux :

Considérant que le maire peut, sur le fondement de son pouvoir de police et de conservation du domaine public, subordonner l'exécution des travaux effectués sur le domaine public routier communal à son autorisation préalable, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit dont G.R.D.F. dispose pour occuper le domaine ; que les dispositions litigieuses de l'article 12-6 qui se bornent à subordonner les conditions d'exécution des travaux projetés à une autorisation dans le but d'une meilleure coordination ne portent pas une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine public routier reconnu à G.R.D.F. en sa qualité de concessionnaire ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 16 relatif au repérage des travaux existants :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 octobre 1991 alors applicable : " (...) pour les travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas où une telle intervention est prévue par une convention particulière. Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques, l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'Etat ou de l'exploitant de l'ouvrage. " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 16 du règlement de voirie qui impose à l'intervenant, même pour les travaux urgents, de s'assurer avant le commencement des travaux de la présence de réseaux existants et de leur localisation n'est pas contraire aux dispositions susmentionnées de l'article 11 du décret du 14 octobre 1991 ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 18 relatif à l'organisation et à la tenue du chantier :

Considérant que si le maire peut, sur le fondement de son pouvoir de police et de conservation dudit domaine, soumettre l'exécution des travaux effectués sur le domaine public routier communal à des contraintes d'organisation et d'information, les règles qu'il édicte ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation du domaine ; qu'ainsi, les prescriptions qui ne se bornent pas à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine, mais les obligent à utiliser des modalités techniques d'exploitation échappant à la compétence de la commune sont illégales ; qu'en l'espèce, l'article 18 fixe de manière détaillée les conditions matérielles et techniques de la tenue des chantiers qui relèvent de leur maitrise par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les obligations faites en cas d'interruption pendant plus de 2 jours ; que, par suite, l'article 18 porte une atteinte excessive au droit d'occupation dont dispose G.R.D.F. sur le domaine public routier et doit être annulé ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 25 relatif à la longueur maximale des fouilles, traversées des voies :

Considérant que l'article 25 du règlement de voirie limite à 40 mètres la longueur des tranchées qui peuvent être ouvertes en vue de la pose d'ouvrages situés sous l'emprise du domaine public, et prévoit que les traversées de chaussée seront réalisées soit par un procédé sans tranchée, soit par demi-largeur ou tiers de chaussée et que la ville " se réserve le droit d'imposer la traversée par un procédé non destructif " ; que ces prescriptions ne se bornent pas à réglementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine, mais les obligent à utiliser des modalités techniques d'exploitation ; que, par suite, l'article 25 porte une atteinte excessive au droit d'occupation dont dispose G.R.D.F. sur le domaine public routier et doit être annulé ;

En ce qui concerne l'article 27 relatif aux protections des autres ouvrages et accessoires de voirie :

Considérant que l'article 27 du règlement de voirie prévoit que : " en cas de dommage aux autres ouvrages, l'entreprise doit aviser le responsable du réseau ou de l'ouvrage endommagé aux fins de constatation contradictoire des dommages, déterminer le mode de réparation dans un délai de 2 heures maximum et remettre en état ces ouvrages ou réseaux dans les meilleurs délais (...). Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants " ; que ces prescriptions ont pour objet d'encadrer la procédure de constat et de remise en état d'un ouvrage non destiné à la circulation terrestre ou d'un réseau endommagés qui, bien qu'installés sur ou sous la voie publique, restent distincts du domaine public routier et imposent des sujétions qui ne concernent que les exploitants de réseaux entre eux ; qu'il s'ensuit que ces prescriptions ne relèvent pas du règlement de voirie défini à l'article R. 141-14 précité du code de la voirie routière ; que, par suite, le 1er alinéa de l'article 27 doit être annulé ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 28 relatif à la profondeur minimale :

Considérant que si l'article 28 du règlement de voirie prévoit que les couvertures minimales des canalisations à respecter doivent être conformes aux normes les plus récentes et notamment aux normes NF P 98-331, NF P 98-332, NF C 11-201, et aux arrêtés techniques " gaz " du 13 juillet 2000 et " électricité " du 17 mai 2001, il ne remet pas en cause l'ordonnancement juridique de l'ensemble des normes par ailleurs applicables ; que, le moyen tiré de ce que cet article ne précise pas la valeur juridique respective de ces textes ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 29 relatif aux treillis avertisseurs :

Considérant que l'article 29 prévoit que : " Tous les réseaux souterrains, mis à part les réseaux d'assainissement, devront être signalés par un treillis ou bande plastique avertisseur conforme à la norme NF EN 12-613 " ; que l'exclusion des réseaux d'assainissement de l'obligation de signalisation ne porte, en tout état de cause, pas atteinte au droit d'occupation dont dispose G.R.D.F. sur le domaine public routier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette exclusion des réseaux d'assainissement ne serait pas justifiée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 30 relatif aux réseaux hors d'usage :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-11 du code de la voirie routière : " Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants : a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ; b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ; c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.[...] " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention de concession relative au service public de la distribution de gaz conclue avec le syndicat intercommunal auquel adhère la commune de Vincennes : " Lorsqu'une canalisation du réseau concédé [...] est mise hors exploitation, le concessionnaire est tenu d'adopter une des dispositions suivantes dans l'ordre de priorité ci-après : 1) soit de l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur 2) soit de l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau [...] 3) soit de l'abandonner définitivement dans le sol. Dans ce cas, le concessionnaire doit mettre en oeuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain. [...] 4) soit de la remettre à l'autorité concédante comme bien de retour [...] 5) soit de la déposer à ses frais " ;

Considérant que l'article 30 du règlement de voirie impose à chaque occupant " d'enlever les réseaux hors d'usage " et prévoit une dérogation lorsque les réseaux abandonnés ne représenteront pas de risque pour la sécurité de la voie et des usagers ; qu'ainsi, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'article 13 du cahier des charges de concession relatif au service public de distribution de gaz, lequel fixe une procédure spécifique assortie d'un ordre de priorité pour l'abandon des canalisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 30 violerait l'article 13 du cahier des charges du contrat de concession susvisé ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 31 alinéa 2 relatif au remblayage des tranchées :

Considérant que les prescriptions du règlement de voirie doivent se borner à règlementer l'exercice par les concessionnaires de leur droit d'occupation du domaine mais ne sauraient imposer des modalités techniques ; que l'article 31 alinéa 2 du règlement de voirie qui prévoit, dans certains cas spécifiques, que " la ville se réserve la possibilité d'imposer des matériaux auto-compactant ou tout autre procédé innovant " prescrit des modalités techniques ; que, par suite, l'article 31 alinéa 2 doit être annulé ;

En ce qui concerne les articles 33 et 34 relatifs à la réfection provisoire et définitive des revêtements :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-13 du code de la voirie routière : " Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommés intervenants. Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. 141-14 [...], de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie. Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-14 : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune peut librement fixer dans son règlement de voirie les délais de réfection, sans que le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive n'excède un an ;

Considérant que la SOCIETE G.R.D.F. soutient que les délais de 5 jours ouvrés imposés par les dispositions relatives à la réfection provisoire des revêtements, à la réfection définitive des revêtements, aux prescriptions pour les réfections définitives des revêtements traités aux liants hydrocarbones, sont trop brefs et contraires à l'article R. 141-13 précité ; que les délais de 5 jours ouvrés imposés tant pour les réfections provisoires que pour les réfections définitives présentent un caractère général et absolu qui ne peuvent être justifiés par le motif invoqué de la situation de la commune de Vincennes sur un axe majeur de la circulation en direction de Paris ; que, par suite, les articles 33-1, 33-2 et 34 alinéa 1er portent une atteinte excessive au droit d'occupation dont dispose G.R.D.F. sur le domaine public routier et doivent être annulés ;

En ce qui concerne l'article 34-1 relatif aux prescriptions pour les réfections définitives des revêtements traités aux liants hydrocarbones :

Considérant que l'article 34-1 prévoit la " réfection des délaissés de largeur inférieure à 0,30 mètres ", " la suppression des redans espacés de moins de 3 mètres " et l'obligation de reprendre l'intégralité de la largeur du trottoir pour toute intervention ayant détruit 50% de la largeur du revêtement du trottoir ;

Considérant qu'en prévoyant des travaux excédant la remise en état des lieux, les prescriptions de cet article imposent au concessionnaire la réalisation de travaux au-delà des conséquences directes de ses interventions ; qu'ainsi, la SOCIETE G.R.D.F. est fondée à soutenir que ces prescriptions sont illégales ; que, par suite, l'article 34-1 doit être annulé ;

En ce qui concerne l'article 35 relatif à la coordination des travaux de réfection définitive :

Considérant que G.R.D.F. soutient que la base de calcul et les conditions financières de participation aux travaux de réfection complète de la voirie ne sont pas précisées par le règlement de voirie ; que, toutefois, le second alinéa de l'article 35 prévoit que " La participation financière du demandeur, au titre de la réfection, restera limitée au montant de la réfection définitive qu'il aurait eu à faire (...) " ; que par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 43 relatif à la déclaration d'achèvement des travaux et récolement :

Considérant que la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer les plans de récolement ne fait pas obstacle à ce que la commune, autorité gestionnaire du domaine public, soit informée de la situation résultant de l'achèvement des travaux ; que, d'autre part, si la SOCIETE G.R.D.F. soutient que cette prescription porte atteinte aux règles de la concurrence, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que l'article 43 serait entaché d'illégalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE G.R.D.F. est fondée à obtenir l'annulation des articles 12-5, 18, 25, 27 alinéa 1er, 31 alinéa 2, 33-1, 33-2, 34 alinéa 1er et 34-1, lesquels sont divisibles du reste du règlement de voirie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Vincennes soit mise à la charge de la SOCIETE G.R.D.F., laquelle n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0608475/6 du Tribunal administratif de Melun du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Les articles 12-5, 18, 25, 27 alinéa 1er, 31 alinéa 2, 33-1, 33-2, 34 alinéa 1er et 34-1 du règlement de voirie de la commune de Vincennes approuvé le 28 juin 2006 sont annulés.

Article 3 : La commune de Vincennes versera à la SOCIETE G.R.D.F. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de commune de Vincennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE G.R.D.F. est rejeté.

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N° 10PA04143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04143
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LE HEUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-04;10pa04143 ?
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