Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1016096 du 25 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de communiquer au Tribunal, dans un délai de deux mois, les éléments d'information définis dans les motifs dudit jugement ;
2°) d'évoquer l'affaire et dire que le litige relève de la compétence exclusive du Conseil d'Etat ;
3°) subsidiairement, de rejeter les conclusions en annulation présentées par M. Mohamed Ben Béchir A à l'encontre de la décision de la CNIL du 13 juillet 2010 ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guemiah, pour M. A ;
Considérant que, saisi d'une requête présenté par M. Mohamed Ben Béchir A tendant à l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant sa demande d'accès et de rectification des informations contenues dans les fichiers de police, ensemble la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 13 juillet 2010 l'informant des vérifications faites et qu'il ne pouvait lui être apporté de plus amples informations, le Tribunal administratif de Paris, par jugement avant dire droit du 25 octobre 2011, a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Tribunal, dans un délai de deux mois, les éléments d'information définis dans les motifs dudit jugement concernant les informations relatives à M. A dans les fichiers du ministère de l'intérieur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel dudit jugement avant dire droit ;
Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ; qu'à la date à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a saisi la Cour du présent litige, aucun jugement réglant le fond du litige dont M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris n'avait été rendu ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée à la présente requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement avant dire droit attaqué ordonne au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de communiquer au Tribunal les éléments d'informations qu'il définit ; qu'il en résulte nécessairement que le ministre a qualité pour agir en son nom propre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la compétence du Tribunal administratif de Paris :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi " ; qu'en ce qui concerne les informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; qu'aux termes de l'article 88 du décret susvisé du 20 octobre 2005 : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) - la Commission nationale de l'informatique et des libertés " ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant sa demande du 21 juillet 2006 visant à exercer ses droits de communication, d'accès et de rectification des informations contenues dans les fichiers de police ou ayant un usage de police et les conclusions de la même requête tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 13 juillet 2010 lui indiquant que les vérifications portant sur les fichiers de renseignements du ministère de l'intérieur ont été effectuées et ne permettent pas de lui apporter de plus amples informations, qui étaient étayées par des moyens propres, le Conseil d'État est compétent, en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître, en premier ressort, de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Paris n° 1016096 du 25 octobre 2011, doit être annulé comme pris par une juridiction incompétente ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le dossier de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Paris n° 1016096 du 25 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.
''
''
''
''
2
N° 12PA00396