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31/05/2012 | FRANCE | N°11PA04501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 11PA04501


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... par Me Pigasse ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106466/5-2 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... par Me Pigasse ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106466/5-2 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Pigasse représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 7 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)";

Considérant qu'il est constant que M. A a épousé, le 19 juillet 2010, B, sa compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 février 2020 ; que l'intéressé, qui entre ainsi dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 rappelées ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure ou il réside sur le territoire de manière continue depuis 1998, que son épouse, B, travaille et subvient aux charges de la famille pendant qu'il s'occupe des enfants, qu'il ne peut même temporairement regagner son pays pendant la durée de la procédure de regroupement familial car cela obligerait cette dernière à cesser son travail pour s'occuper des enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A établit séjourner en France depuis l'année 2002 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison médicale jusqu'au 7 juillet 2004 ; qu'il a vécu en concubinage avec B dont il a eu un enfant né le 22 novembre 2004 et avec laquelle il s'est marié le 19 juillet 2010 à Paris ; qu'il établit également que ses parents et sa fille demeurés dans son pays d'origine sont décédés respectivement en 1993, 1996 et 2008, que son frère E vit aux Etats-Unis, dont il a la nationalité, que sa soeur C et son frère cadet D sont de nationalité française, que son frère F réside régulièrement en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du préfet de police du 7 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision du même jour qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de police susvisés sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04501
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;11pa04501 ?
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