Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2011, présentée pour M. Hassein A, demeurant au ... par Me Garcia ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1115534 du 15 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 le plaçant en rétention administrative et la décision implicite l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2011, les décisions implicites l'éloignant du territoire et lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que M. A de nationalité algérienne, né le 13 septembre 1957, a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois assortie d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 24 juillet 1992 pour usage, détention et acquisition de stupéfiants ; que par la décision contestée du 12 septembre 2011, le préfet de police a décidé, d'une part, dans son article 1er, sa reconduite à la frontière en vue de mettre à exécution l'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet et, d'autre part, dans son article 2 son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné près du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des décisions implicites qu'elle révèle ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que par l'article 1er de la décision contestée, le préfet de police n'a pas pris une décision implicite d'obligation de quitter le territoire, contrairement à ce que soutient le requérant, mais s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " (...) L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. " ; qu'aux termes de l'article L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. " ;
Considérant que M. A fait valoir que le préfet de police ne pouvait pas décider sa reconduite à la frontière dès lors qu'en application des 2° et 3° de l'article 133-13 du code pénal et conformément à la circulaire du 10 avril 2002, il a été réhabilité de plein droit de la condamnation du 24 juillet 1992 lui faisant interdiction définitive du territoire français, qui ne figure plus sur son casier judiciaire et qu'il en a sollicité le relèvement par courrier du 3 août 2011 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas que l'interdiction définitive du territoire français qui le frappe aurait fait l'objet d'un relèvement antérieurement à la date de la décision attaquée ; que le préfet de police, en situation de compétence liée, était tenu d'exécuter la mesure prise par l'autorité judiciaire ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant sont inopérants ;
Sur la décision implicite refusant un délai de départ volontaire :
Considérant que l'article 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose : " Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers: b) faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition " ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 7 de cette directive pour faire valoir que la mesure d'éloignement attaquée devait être assortie d'un délai de départ volontaire ;
Sur la décision de placement en rétention :
Considérant que pour le motif exposé ci-dessus, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de la directive CE/115/2008 du 16 décembre 2008, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. A n'ayant assorti les conclusions susvisées, d'aucun moyen, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA04416