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31/05/2012 | FRANCE | N°11PA04204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 11PA04204


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Saleh A, demeurant chez B, ..., par Me Plegat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017033/12-2 du 8 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Saleh A, demeurant chez B, ..., par Me Plegat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017033/12-2 du 8 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 décembre 2008 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2010 ; que, par un arrêté en date du 24 août 2010, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2011 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant que M. A a fait valoir, dans sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris, les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine et les menaces qu'un tel retour ferait peser sur sa liberté et sa vie, que l'arrêté contesté méconnaissait tant les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que celles du protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant qu'il faisait l'objet de recherches dans son pays, pour avoir participé à des manifestations d'opposition au gouvernement ; que ces faits sont susceptibles de venir au soutien de ses moyens, quand bien même les risques encourus n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2011 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712.1 du présent code " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par

M. A a été rejetée par l'Office française de réfugiés et apatrides par une décision du 16 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2010 ; que, dès lors, l'intéressé n'ayant obtenu ni le statut de refugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont inopérant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations du protocole de New-York du 31 janvier 1967, de celles précitées de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que des dispositions de l'article L. 711-1du code précitées est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays en raison de son origine soninké et de ses activités politiques et sociales en faveur de la démocratie et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, celles-ci n'impliquant, par elles-mêmes, aucun pays de destination pour un éventuel retour ; qu'en revanche, ce moyen peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en tant qu'elle fixe la Mauritanie comme pays vers lequel M. A devrait être reconduit à fin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour Nationale du droit d'Asile au motif que les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande n'étaient pas établis ; que les documents qu'il produit, à savoir deux jugement, le condamnant à des peines privatives de liberté et des avis de recherche ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme probants ; que l'ensemble des éléments qu'il apporte au soutien de ses allégations ainsi que ses déclarations sur son interpellation, sa détention et sa libération ne permet pas d'établir la réalité et la gravité des menaces invoquées par l'intéressé en cas de retour en Mauritanie ; qu'ainsi, le moyens tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de renvoi, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par

M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

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N° 11PA04204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04204
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;11pa04204 ?
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