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31/05/2012 | FRANCE | N°10PA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 10PA03564


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Me Frédérique A, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PMCB, demeurant au ... par la SCP Interbarreaux d'avocats Cabinet d'Orso ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712111/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL PMBC disposait au mois de novembre 2004, à concurrence de la somme de 7 153 euros ;

2°) d'accorder le remboursement du crédit de taxe sur la

valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Me Frédérique A, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PMCB, demeurant au ... par la SCP Interbarreaux d'avocats Cabinet d'Orso ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712111/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL PMBC disposait au mois de novembre 2004, à concurrence de la somme de 7 153 euros ;

2°) d'accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de SCP Cabinet d'Orso, pour Me A, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PMCB ;

Considérant que, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2005, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PMCB, exerçant une activité de vente de prêt-à-porter à Paris ; que Me A, agissant ès qualité de liquidateur, a présenté le 12 juillet 2007 à l'administration fiscale une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2004, à concurrence de la somme de 7 153 euros ; que Me A relève appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société PMCB disposait au mois de novembre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre,

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait ; que, dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs non contestée dans le dernier état des écritures du ministre, que la société PMCB a perdu sa qualité de redevable, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, le 4 mars 2005, date à laquelle a été encaissé au compte de la Caisse des dépôts et consignations le produit de la réalisation de ses actifs, était de nature à ouvrir à nouveau le droit pour la société de réclamer, jusqu'au 31 décembre 2007, le remboursement du crédit de taxe dont elle disposait ; que, par suite, Me A est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas établi que la société avait perdu la qualité de redevable à la date à laquelle elle a présenté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ;

Considérant que pour justifier du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement, la requérante se borne à produire la copie des déclarations CA 3 d'août, septembre, octobre et novembre 2004, la demande de remboursement présentée au titre du mois de novembre 2004, les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée qui n'aurait pas été déduite par la société PMCB, enfin, un état des créances déclarées lors de la liquidation judiciaire, et soutient que le virement porté au crédit du compte de la caisse des dépôts et consignations le 4 mars 2005 correspond au prix de cession du fonds de commerce, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ; que, toutefois, la requérante, qui n'apporte aucun élément permettant de déterminer le montant de la taxe collectée tant au titre de la période d'activité de la société PMCB du 1er janvier 2004 au 17 janvier 2005 qu'au titre de la cession de l'actif de cette société, notamment en ce qui concerne ses biens mobiliers d'investissement, dont il n'est pas établi que la cession n'aurait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme justifiant du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; que la circonstance que la demande de remboursement de taxe en litige a été formée le 12 juillet 2007 ne fait pas obstacle à ce que, pour contester le droit de la société PMCB à déduction du crédit de taxe litigieux, le service oppose en appel l'absence de justification du paiement effectif des factures produites par la requérante ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu'est sans incidence sur le litige la circonstance que les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 n'ont pas été déclarés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me A est rejetée.

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N° 10PA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03564
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP CABINET D'ORSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;10pa03564 ?
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