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25/05/2012 | FRANCE | N°11PA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 11PA00042


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Richard A, demeurant à ..., par Me Usang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000392 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 25 février 2009 émis par le trésorier-payeur général de la Polynésie française pour le recouvrement de sommes correspondant aux cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assuje

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Richard A, demeurant à ..., par Me Usang ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000392 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 25 février 2009 émis par le trésorier-payeur général de la Polynésie française pour le recouvrement de sommes correspondant aux cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, aux cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et aux cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme totale de 2 149 900 francs CFP, correspondant aux impositions indûment perçues au titre des années 1994 à 2001, ainsi qu'aux frais afférents à la délivrance du commandement de payer en date du 25 février 2009, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 25 février 2009 émis par le trésorier-payeur général de la Polynésie française pour le recouvrement de sommes correspondant aux cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, aux cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et aux cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'aucune disposition de ce code n'impose qu'elles soient également, à peine d'irrecevabilité, accompagnées du courrier de notification de ce jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et tirée de ce que la requête de M. A n'est pas accompagnée du courrier de notification du jugement attaqué doit dès lors, et en tout état de cause, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que si un acompte provisionnel peut être affecté par le comptable au règlement d'une dette fiscale, cette affectation ne peut interrompre la prescription que si elle a été notifiée au redevable ;

Considérant que, pour établir que l'action en recouvrement des impositions litigieuses n'était pas prescrite à la date du commandement de payer du 25 février 2009, le trésorier-payeur général de la Polynésie française se prévaut de règlements effectués par M. A les 6 septembre 1999, 9 octobre 2001, 16 septembre 2003 et 25 septembre 2007 ; que, toutefois, le trésorier-payeur général n'établit ni que ces acomptes ont été affectés par M. A au règlement des impositions litigieuses, ni, le cas échéant, que l'affectation à laquelle il aurait lui-même procédé a été portée à la connaissance de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que si le trésorier-payeur général de la Polynésie française se prévaut également d'un premier commandement de payer qu'il a émis le 20 juillet 2006 pour le recouvrement des sommes dues par M. A au titre des impositions litigieuses, cet acte de poursuite a été émis plus de quatre ans après la date de mise en recouvrement par voie de rôles de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle a été émis le commandement de payer litigieux, l'action en recouvrement était prescrite pour les impositions mises à sa charge au titre des années 1995 à 2001 comprises ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 25 février 2009 émis par le trésorier-payeur général de la Polynésie française pour le recouvrement de sommes correspondant aux cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, aux cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et aux cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt implique nécessairement que le trésorier-payeur général de la Polynésie française restitue à M. A les sommes effectivement versées en règlement des cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, des cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et des cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, en second lieu, qu'en revanche, et en tout état de cause, le présent arrêt n'implique ni que le trésorier-payeur général de la Polynésie française restitue à M. A les sommes effectivement versées en règlement des cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ni qu'il lui restitue la somme de 200 300 francs CFP correspondant au coût du commandement de payer en date du 25 février 2009, qui a également été émis pour le recouvrement de sommes dues au titre de cotisations d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 25 février 2009 émis par le trésorier-payeur général de la Polynésie française pour le recouvrement de sommes correspondant aux cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, aux cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et aux cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001.

Article 2 : Il est enjoint au trésorier-payeur général de la Polynésie française de restituer à M. A les sommes effectivement versées en règlement des cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 comprises, des cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1999 et 2001 et des cotisations de contribution de solidarité territoriale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001.

Article 3 : Le jugement n° 1000392 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 26 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00042
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : USANG-KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;11pa00042 ?
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