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25/05/2012 | FRANCE | N°10PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 mai 2012, 10PA03002


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Mes Hong-Rocca et Laurant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0607462 en date du 18 mai 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de la " société civile immobilière de constructions des artistes " tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des rappels

litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Mes Hong-Rocca et Laurant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0607462 en date du 18 mai 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de la " société civile immobilière de constructions des artistes " tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la " société civile immobilière de constructions des artistes ", qui avait pour objet la construction et la vente d'un programme immobilier, a fait l'objet, au titre des années 2001 et 2002, d'une vérification de comptabilité, diligentée selon la procédure de rectification contradictoire, à l'issue de laquelle le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux réalisés sur le chantier par les sociétés " SMGB " et " CBA Construction ", pour des montants totaux de 22 402 euros en 2001 et 22 546 euros en 2002 ; que, par un jugement en date du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la " société civile immobilière de constructions des artistes " en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; que M. A, co-indivisaire de l'actif net issu de la liquidation de la société " Brega Immobilier ", au profit de laquelle le patrimoine de la " société civile immobilière de constructions des artistes " avait fait l'objet d'une transmission universelle à la suite de sa dissolution le 4 septembre 2008, relève, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...). " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (...). / (...) / II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / (...) / III Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déduction des sommes litigieuses a été opérée par la " société civile immobilière de constructions des artistes " sur la base de documents intitulés " situations de travaux ", établis par les sociétés " SMGB " et " CBA Construction " conformément aux marchés d'entreprise, qui prévoyaient un paiement " par chèque sur situations de travaux ", et adressés par les architectes du projet immobilier accompagnés de documents récapitulatifs intitulés " propositions de paiement " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux mentions qu'elles comportent, les " situations de travaux " n° 3 à n° 10 comprises, établies par la société " SMGB " les 30 novembre 2000, 30 décembre 2000, 31 janvier 2001, 28 février 2001,

30 mars 2001, 30 avril 2001, 30 mai 2001 et 20 octobre 2001, et sur la base desquelles la " société civile immobilière de constructions des artistes " a déduit des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 9 984,36 euros, 5 638,28 euros, 32 365,69 euros, 15 160,11 euros, 10 494 euros, 35 694,36 euros, 24 849,63 euros et 12 763,44 euros, d'une part, et les " situations de travaux " n° 1 à n° 11 comprises, établies par la société " CBA Construction " les 15 janvier 2002, 31 janvier 2002, 15 février 2002, 15 mars 2002, 31 mars 2002,

1er avril 2002, 7 mai 2002, 31 mai 2002, 30 juin 2002, 15 juillet 2002 et 31 juillet 2002, et sur la base desquelles la " société civile immobilière de constructions des artistes " a déduit des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 1 086,92 euros , 1 520,44 euros, 1 846,17 euros, 217,99 euros, 2 550,39 euros, 2 682,87 euros, 3 322,78 euros, 2 191,59 euros, 2 681,09 euros, 1 736,99 euros et 2 130,43 euros, d'autre part, devaient être regardées comme des documents tenant lieu de factures, au sens des dispositions précitées de l'article 289 du code général des impôts, et permettant la déduction par la " société civile immobilière de constructions des artistes " des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la situation n° 12 établie par la société " " CBA Construction ", sur la base de laquelle la " société civile immobilière de constructions des artistes " a déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 578,99 euros et qui n'a pas été versée au dossier en dépit d'une mesure d'instruction, comporte des mentions suffisantes au regard des prescriptions des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code ; que, dans ces conditions, M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux " situations de travaux " établies par les sociétés " SMGB " et " CBA Construction ", à l'exception de la " situation de travaux " n° 12 établie par la société " CBA Construction ", au motif que la " société civile immobilière de constructions des artistes " ne justifiait d'aucune facture ou document en tenant lieu ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'administration soutient que la " société civile immobilière de constructions des artistes " ne pouvait pas ignorer que la taxe mentionnée sur les " situations de travaux " n'avait pas été acquittée par les sociétés " SMGB " et " CBA Construction ", elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de l'absence de présentation, par ces sociétés, de factures ou de documents en tenant lieu, de ce que le siège social de la société " CBA Construction " correspondait à une domiciliation commerciale, de la méconnaissance des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, relatives au travail clandestin, du paiement direct de sous-traitants et de ce que le gérant de la société " SMGB " est devenu le chef des travaux réalisés par la société " CBA Construction " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la " société civile immobilière de constructions des artistes " en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur les " situations de travaux " n° 3 à n° 10 comprises établies par la société " SMGB " et sur les " situations de travaux " n° 1 à n° 11 comprises établies par la société " CBA Construction " ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La " société civile immobilière de constructions des artistes ", est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en tant qu'ils se rapportent à la rectification résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les " situations de travaux " n° 3 à n° 10 comprises établies par la société " SMGB " et sur les " situations de travaux " n° 1 à n° 11 comprises établies par la société " CBA Construction ".

Article 2 : Le jugement n° 0607462 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03002
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-25;10pa03002 ?
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