La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°12PA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 12PA01044


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Gary A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 10PA01259 du 23 février 2012 de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en tant que la Cour a omis de reprendre dans le dispositif de cet arrêt l'annulation des retraits de points relatifs aux infractions commises les 1er avril 2004, 5 février 2005 et 13 janvier 2006 ;

......................................................................................

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Gary A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 10PA01259 du 23 février 2012 de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en tant que la Cour a omis de reprendre dans le dispositif de cet arrêt l'annulation des retraits de points relatifs aux infractions commises les 1er avril 2004, 5 février 2005 et 13 janvier 2006 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code précité : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 10PA01259 du 23 février 2012, la Cour de céans, bien qu'ayant considéré dans les motifs de sa décision que M. A était fondé à contester la régularité des retraits de points correspondant aux infractions qu'il avait commises les 1er avril 2004, 5 février 2005 et 13 janvier 2006, n'a pas statué sur cette question dans son dispositif ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur la solution donnée au litige ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le ministre aurait de lui-même, à la suite de cet arrêt, procédé à la restitution des points retirés consécutivement à ces infractions, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A en modifiant ainsi qu'il suit l'article 1er dudit arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA01259 du 23 février 2012, page 5, est modifié ainsi qu'il suit :

" Article 1er : Les décisions portant retrait de points correspondant aux infractions commises les 1er avril 2004, 5 février 2005 et 13 janvier 2006, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er février 2007 portant récapitulation de l'ensemble des retraits de points affectant le permis de conduire de M. A l'informant de ce que son nombre de points était devenu nul et constatant l'invalidation de son permis de conduire sont annulées. ".

''

''

''

''

2

N° 12PA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01044
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;12pa01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award