Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Marie-Pierre A, épouse B, demeurant ...), par Me Samson ; Mme B demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant la page 5 de l'arrêt n° 10PA06115 du 23 février 2012 par lequel la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10PA06115 du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code précité : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;
Considérant que, pour demander à la Cour qu'il soit procédé à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 10PA06115 du 23 février 2012 par lequel la 3ème chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10PA06115 du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, Mme B fait valoir que c'est à tort que, dans cet arrêt, la Cour a retenu qu'il ressortait des mentions figurant sur le relevé d'information produit par le ministre et relatif à la situation de la requérante que celle-ci avait acquitté les amendes forfaitaires liées aux infractions commises les 7 septembre 2004, 12 mars 2004, 2 avril 2004, 15 avril 2004 et 17 août 2004, alors qu'au contraire, ledit document fait état de ce que ces amendes forfaitaires n'ont pas été acquittées ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne relève pas de l'existence d'une erreur matérielle, mais procède d'une appréciation d'ordre juridique que Mme B n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme B doit être rejeté ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme B est rejeté.
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N° 12PA01043