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24/05/2012 | FRANCE | N°12PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 12PA00701


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Boanarimanana Lantoniaina A, demeurant chez ...), par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904419/5 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour, formulée le 5 janvier 2009, et de communication des motifs de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Boanarimanana Lantoniaina A, demeurant chez ...), par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904419/5 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour, formulée le 5 janvier 2009, et de communication des motifs de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention"vie privée et familiale" dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1979 à Madagascar, pays dont il a la nationalité, a sollicité le 5 janvier 2009, par une demande reçue en préfecture du Val-de-Marne le 8 janvier 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement n° 0904419/5 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour et de communication des motifs de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;

Considérant que, d'une part, il ressort des propres écritures de M. A qu'il "est arrivé en France le 28 septembre 2001" ; que, par suite, il ne peut sérieusement soutenir qu'à la date où le préfet a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue en préfecture du Val-de-Marne le 8 janvier 2009, il résidait en France de façon continue depuis onze ans et qu'il aurait produit et communiqué au préfet plusieurs pièces à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour la période allant de septembre 2001 à janvier 2012 ; que, d'autre part, si les premiers juges ont, le 6 novembre 2009, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le préfet du Val-de-Marne de produire ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du jugement entrepris, que les premiers juges n'auraient pas, pour rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun, vérifié que l'inexactitude des faits exposés dans ses écritures par le demandeur ne ressortait d'aucune pièce du dossier et tiré toutes les conséquences de droit de l'absence d'observations de la part du préfet du Val-de-Marne ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour application du 7° de l'article

L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. A se borne à faire valoir, en se référant à l'ensemble des pièces qu'il a produites, couvrant la période allant de septembre 2001 à janvier 2012, qu'eu égard à la réalité de son insertion professionnelle et à la durée de son séjour sur le sol français de onze ans environ, il a, en France, le centre de sa vie priée et professionnelle, sans toutefois préciser la nature de l'insertion professionnelle dont il fait état ; qu'en outre, il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, pas plus en appel que devant les premiers juges, qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, il aurait tissé des liens familiaux ou privés en France ou qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à la poursuite hors de France de sa vie privée et familiale, dont, au demeurant, il n'établit pas l'intensité et la réalité sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs en vue desquels il a été pris, ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00701
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;12pa00701 ?
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