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24/05/2012 | FRANCE | N°12PA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 12PA00106


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1119824/8 du 10 novembre 2011 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Mohamed A, annulé son arrêté du 8 novembre 2011 décidant le placement en rétention de ce dernier et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1119824/8 du 10 novembre 2011 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Mohamed A, annulé son arrêté du 8 novembre 2011 décidant le placement en rétention de ce dernier et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamine, pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1983 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2008, à la faveur d'un visa "Schengen" court séjour de six jours délivré par les autorités consulaires autrichiennes à Tunis, a sollicité en août 2010 son admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par un arrêté du 2 mars 2011, notifié à l'intéressé le 8 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai d'un mois ; qu'interpellé à Paris en situation irrégulière de séjour par les services de police, le 7 novembre 2011, M. A a alors été placé en rétention administrative en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2011 en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté plaçant, le 8 novembre 2011, M. A en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

Considérant qu'à la date de son interpellation à Paris par les services de police, le 7 novembre 2011, M. A n'avait pas donné suite à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois qui lui avait été faite par un arrêté du 2 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui avait été notifiée le 8 mars 2011 ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier qu'ainsi qu'il l'a reconnu lui-même lors de son audition par les services de police, le 8 novembre 2011, l'intéressé, lors d'une précédente interpellation, le 23 avril 2009, avait alors fait usage d'un alias ; qu'enfin, lors de son audition complémentaire, le 8 novembre 2009, il a précisé qu'il entendait rester en France avec sa famille et qu'il ne souhaitait pas retourner, même avec une aide financière, en Tunisie ; que, dans ces conditions et alors même que l'intimé aurait établi avoir une résidence habituelle et permanente en France, où il demeurait avec son épouse, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait estimer que M. A présentait des garanties de représentation effective propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré plus de huit mois après qu'elle lui ait été notifiée ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2011 décidant le placement en rétention de M. A, sur le motif que le PREFET DE POLICE aurait fait une appréciation manifestement erronée des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré depuis plus de huit mois ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 novembre 2011 portant placement en rétention de M. A a été signé par M. Philippe B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 8ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 du PREFET DE POLICE, publié le 28 octobre suivant au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, pour décider, par son arrêté du 8 novembre 2011, le placement de M. A dans un local non pénitentiaire durant le temps strictement nécessaire à son départ de France, le PREFET DE POLICE, après avoir rappelé que le requérant avait fait l'objet, le 2 mars 2011, de la part du préfet de Seine-Saint-Denis, d'une obligation de quitter le territoire français dans une délai d'un mois à compter de la notification de cette obligation qui lui en avait été faite le 8 mars 2011, a pris en considération "l'impossibilité d'exécuter cette décision dans l'immédiat, en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite de l'intéressé" ; qu'une telle formulation, qui, notamment, renvoie expressément à l'un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE, qui était en droit, par l'arrêté du 8 novembre 2011, lequel est suffisamment motivé, et sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, de décider le placement de M. A en rétention administrative, est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2011 en tant que, par ses articles 1er et 2, le magistrat délégué par le président duTribunal administratif de Paris a annulé son arrêté plaçant M. A en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 500 euros au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1119824/8 du 10 novembre 2011 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 novembre 2011 du PREFET DE POLICE décidant le placement en rétention de M. A et mis à la charge de l'Etat, le versement à l'intéressé de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du PREFET DE POLICE décidant son placement en rétention et au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00106
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;12pa00106 ?
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