Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Bouabdallah A, demeurant ...), par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820930/6-2 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du préfet de police lui refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de circulation français, ensemble la décision du 21 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de ses permis de conduire algériens, catégories B, C, D et E contre un titre de conduite français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 495 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'espace économique européen ;
Vu la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-213 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2011-235 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président- rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en 2000 ; que, le 25 février 2002, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, effectivement remis le 23 mai 2002 ; que, le 16 mars 2005, il s'est présenté aux services de la préfecture de police pour demander l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français portant sur les catégories B, C, D et E ; que, par une décision du 10 avril 2008, intervenue après réexamen de sa demande et confirmée par une décision du 21 octobre 2008 prise sur le recours gracieux de l'intéressé, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire sollicité ; que M. A fait appel du jugement n° 0820930/6-2 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 10 avril 2008 et 21 octobre 2008 et à ce qu'il soit procédé à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont correctement procédé à l'analyse des circonstances dans lesquelles M. A avait déposé sa demande d'échange de permis de conduire ; que, si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte du fait qu'il avait été induit en erreur sur le délai dont il disposait réellement pour solliciter l'échange de son permis de conduire, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduire duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes du premier alinéa l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ; que le dernier alinéa de cet article dispose que " l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; que l'article 8 de l'arrêté susmentionné prévoit les conditions auxquelles est soumis l'échange de permis de conduire et notamment les pièces que doit obligatoirement comprendre le dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est effectivement vu délivrer un titre de séjour français le 23 mai 2002 ; que le délai d'un an qui lui était imparti pour déposer une demande d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes contre un permis de conduire français expirait en conséquence le 23 mai 2003 ; que le requérant n'a déposé sa demande que le 16 mars 2005, soit postérieurement à l'expiration de ce délai ; que, s'il se prévaut d'une première demande déposée le 20 août 2002, le ministre soutient sans être contredit qu'elle était incomplète ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait complété cette demande, alors même qu'il disposait encore de neuf mois pour ce faire ; que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, le requérant n'est pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, aux termes duquel l'administration doit informer le demandeur des vices affectant sa demande et lui impartir un délai pour la régulariser ; qu'ainsi, à supposer établi le dépôt d'une première demande d'échange de permis de conduire avant l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, cette circonstance n'est pas de nature à avoir suspendu ledit délai ; qu'en outre, si le requérant se prévaut, d'une part, de ce qu'il a été induit en erreur par les services de la préfecture de police sur les délais dont il disposait pour déposer sa demande et sur les documents qu'elle nécessitait et, d'autre part, de la perte de son passeport, puis du refus de renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances ne constituent pas des motifs légitimes d'empêchement au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, alors même que le requérant s'est vu délivrer un duplicata de son titre de séjour au cours du mois de février 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant à M. A l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions du 10 avril 2008 et du 21 octobre 2008 par lesquelles le préfet de police lui a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de circulation français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'échange de ses permis de conduire algériens, catégories B, C, D et E contre un titre de conduite français doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA03181