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24/05/2012 | FRANCE | N°10PA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 10PA04659


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Alexandra A, demeurant ...), par Me Elbaz ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607280/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Alexandra A, demeurant ...), par Me Elbaz ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607280/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, les 22 mai et 24 juin 2003, la SCI Powell, dont Mme A était associée à hauteur de 89 %, a cédé divers biens immobiliers situés à Saint-Bon-Tarentaise (Savoie), et notamment les lots 98, 99, 102, 103, 108 et 110 que cette société avait acquis en 2001 ; que Mme A, qui a déclaré à ce titre une plus-value à court terme pour un montant de 367 764 euros, a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 ; que, par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement n° 0607280/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de ces cotisations ;

Considérant que, les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ayant été établies d'après les bases indiquées par Mme A dans sa déclaration des revenus de l'année 2003, pour un montant de 367 764 euros correspondant à une plus-value immobilière à court terme de 357 088 euros et une plus-value mobilière à court terme de 10 676 euros, il appartient à la requérante, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci... " ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. / En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. / Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles " ;

Considérant, en premier lieu, que les bénéfices d'une société de personnes, y compris les plus-values, sont imposables au nom des associés au prorata de leurs droits dans la société à la date de clôture de l'exercice, sauf lorsque le pacte social a fait l'objet d'une modification avant cette date ; que, si la requérante indique qu'elle a déclaré la totalité de la plus-value réalisée par la SCI Powell et fait valoir que, détenant seulement 89 % du capital de cette société, ladite plus-value ne devrait être imposée entre ses mains qu'à hauteur de ce pourcentage, il résulte toutefois de l'instruction que les montants portés dans ses déclarations n° 2049 correspondent déjà à 89 % des montants de plus-values réalisées par la SCI Powell, lesquels ont été d'ailleurs rappelés dans la réclamation initiale du 18 avril 2005, alors même, d'une part, que l'acte de cession de parts du 20 juin 2002 n'a été enregistré à la recette divisionnaire d'Ajaccio que le 16 octobre 2003, soit postérieurement à la date de la vente et, d'autre part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A n'établit pas que la modification de la composition du capital social aurait été approuvée par l'assemblée générale des associés avant la date de clôture de l'exercice 2002-2003 ; que, par suite, ce premier moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que c'est à tort que l'administration n'a retenu, pour le calcul de l'imposition correspondant aux plus-values en cause, qu'un montant de commissions pour un montant de 65 660 euros correspondant à une dépense justifiée par une facture du 8 février 2003 de la société Immobilière Diamant ; qu'elle demande la prise en compte de commissions qu'elle aurait versées à divers intermédiaires ; que, s'agissant des sommes de 3 000 euros et 10 000 euros qu'elle soutient avoir versées à Mlle Raynaud, elle se borne à produire des copies de deux factures, établies à l'en-tête de cette dernière et mentionnant des commissions sur vente pour les montants sus-indiqués ; que ces documents, non signés et sur lesquels ne figure aucun numéro de siret, sont en outre dépourvus de toute précision concernant les prestations fournies en contrepartie des versements ; que, dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est à tort que l'administration a estimé que ces documents ne pouvaient constituer des justificatifs suffisants permettant d'admettre la prise en compte des sommes en cause pour le calcul de la plus-value ; qu'enfin, en ce qui concerne les sommes de 19 000 euros et 17 500 euros qui auraient été versées respectivement à M. B et à M. C, le protocole d'accord produit par la requérante révèle que lesdites sommes se rapportent à un litige de copropriété et ne constituent donc pas des commissions versées à des intermédiaires susceptibles d'être déduites du montant de la plus-value ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante demande que soient pris en compte, pour le calcul de la plus-value nette imposable à son nom au titre des cessions immobilières réalisées en 2003 par la SCI Powell, des travaux d'amélioration réalisés pour un montant de 66 428 euros s'agissant de la vente du 22 mai 2003, concernant les lots 98, 99, 102, 103 et 110, et pour un montant de 7 272 euros s'agissant de la vente du 24 juin 2003, concernant le lot 108 ; que, toutefois, si les déclarations n° 2072 déposées au titre des années 2001 et 2003 par la SCI Powell ne font effectivement pas état de dépenses d'amélioration, il résulte de l'instruction qu'une somme de 1 400 euros, dont la nature n'est pas établie, a été déduite au titre de dépenses d'entretien sur la déclaration relative à l'année 2003 et que les déclarations n° 2049 initialement déposées par la requérante au titre des plus-values réalisées par la société Powell indiquent une somme de 37 458 euros, soit 89 % d'un montant de 42 088 euros exposé par la SCI Powell au titre des dépenses de construction ou d'amélioration, pour la détermination de la plus-value afférente à la cession du 22 mai 2003, ainsi qu'une somme de 6 472 euros, soit 89 % d'un montant de 7 272 euros exposé par la SCI Powell, pour la détermination de la plus-value afférente à la cession du 24 juin 2003 ; que, d'une part, la demande est sans objet s'agissant de la cession réalisée le 24 juin 2003, la déduction sollicitée devant la Cour ayant en effet déjà été imputée par Mme A dans sa déclaration relative à la plus-value correspondante ; que, d'autre part, s'agissant de la cession du 22 mai 2003, en l'absence de toute précision des factures relatives aux montants que Mme A a déjà imputés dans sa déclaration relative à la plus-value correspondante, et alors qu'une partie des documents produits en cours d'instance consistent en réalité en des devis, ou concernent des dépenses locatives, ou comportent des ratures quant à leur date, Mme A n'établit pas l'insuffisance de prise en compte, dans le calcul de la plus-value en litige, des dépenses de travaux effectués sur les immeubles en cause ; que sa demande sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne la cession, le 22 mai 2003, de biens meubles, pour lesquels il ressort de l'acte de vente lui-même q'ils ont été cédés pour la somme de 15 245 euros, Mme A n'apporte pas le moindre élément de nature à établir qu'ainsi qu'elle soutient, la plus-value déclarée à ce titre pour un montant de 10 676 euros ne serait pas imposable ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont seulement pour objet d'atténuer les effets du barème progressif de l'impôt sur le revenu, que tout contribuable qui a réalisé un revenu exceptionnel peut bénéficier de l'application de la règle du quotient qu'elles prévoient pour l'imposition d'un tel revenu ;

Considérant que Mme A, qui avait sollicité dès sa réclamation du 18 avril 2005 le bénéfice du système du quotient prévu par les dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts, a produit devant la Cour, le 16 mars 2012, ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002, desquels il ressort que, pour les années en cause, elle avait disposé de revenus bruts globaux pour des montants respectifs de 17 816 euros, 22 057 euros et 6 651 euros ; que ces montants de revenus engendrent un revenu annuel moyen pour ces trois années de 15 508 euros ; que, dans ces conditions, la requérante est en droit de demander le bénéfice du système du quotient prévu par l'article

163-0 A du code général des impôts pour la liquidation de l'impôt sur le revenu dont elle est passible à raison de la plus-value réalisée par elle en 2003 ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 correspondant à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt mise à sa charge résultant de l'application du taux prévu par le barème progressif de l'impôt sur le revenu et le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction à concurrence de la différence susmentionnée de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions susvisées, le remboursement à Mme A, qui n'a produit que le 16 mars 2012, malgré les demandes répétées du service, les avis d'imposition relatifs aux années antérieures à la réalisation des plus-values litigieuses, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est déchargée de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003, à concurrence de la différence entre le montant des impositions qui lui ont été assignées et le montant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales résultant de l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 0607280/2-1 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10PA04659


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA04659
Numéro NOR : CETATEXT000025916452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;10pa04659 ?
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