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24/05/2012 | FRANCE | N°10PA03381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 mai 2012, 10PA03381


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2010, régularisée le 8 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Florent A, demeurant ..., par Me Daval, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716118 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui ac

corder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2010, régularisée le 8 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Florent A, demeurant ..., par Me Daval, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716118 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Florent A s'est vu notifier des redressements pour les années 2001 et 2002, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Auto Ecole Cosmos dont il était le gérant et qui exploitait des établissements d'auto-école ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment écarté la comptabilité de la société, reconstitué ses recettes et remis en cause la déduction de certaines charges pour la détermination de ses résultats ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du même code, et celle-ci ayant désigné M. A comme le bénéficiaire de ces distributions, l'administration les a soumises à l'impôt entre ses mains ; que M. A relève appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité de la société Auto Ecole Cosmos :

Considérant que le moyen que M. A tire d'insuffisances dans le débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de la société Auto Ecole Cosmos est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la comptabilité de la société Auto Ecole Cosmos, l'administration s'est notamment fondée sur le fait que la société tenait une comptabilité de trésorerie, qu'elle n'avait pu présenter l'état détaillé des comptes clients au 31 décembre 2002 et le brouillard de caisse des exercice clos les 31 décembre 2001 et 2002, qu'elle n'avait procédé à aucune remise d'espèces en banque et qu'elle n'avait pu justifier du solde de son compte caisse dont elle régularisait la situation en fin d'exercice par une écriture d'opération diverse ; que l'administration a également constaté que la société n'avait pas été en mesure de produire l'état de ses stocks de boissons au 31 décembre 2000, 2001 et 2002 et ne comptabilisait pas les recettes espèces correspondant aux ventes de boissons des distributeurs automatiques présents dans ses trois établissements ; que M. A n'est pas fondé à se référer aux états informatiques des clients fournis par le logiciel de gestion de la société et à soutenir qu'ils pourraient tenir lieu de brouillard de caisse ; qu'alors même que les recettes espèces omises n'auraient représenté que 2,40 % du chiffre d'affaires de l'année 2001 et 3,18 % des recettes de l'année 2002 et que les recettes tirées des ventes de boissons n'avaient qu'un caractère accessoire, les irrégularités relevées par l'administration permettaient à cette dernière de rejeter de la comptabilité de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes tirées des leçons de conduite de la société Auto Ecole Cosmos, l'administration s'est fondée sur le nombre des inscriptions à l'examen du permis de conduire qu'elle a obtenu de la préfecture de police dans l'exercice de son droit de communication, et sur un échantillon de 140 feuilles de suivi, soit 7% des feuilles de suivi des candidats tenues par la société, à partir duquel elle a déterminé la répartition des inscriptions entre les forfaits de 20/21 heures et de 30/31 heures pour le permis automobile, les heures supplémentaires hors forfait, et les forfaits de 20/21 heures pour le permis moto ; qu'elle a admis de pratiquer un abattement de 20 % sur les recettes ainsi reconstituées, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte des candidats se réinscrivant à la suite d'échecs à l'examen du permis de conduire et des candidats en provenance d'autres auto-écoles, qui n'ont pas eu recours à des forfaits ; qu'il ne conteste pas la reconstitution des recettes tirées des ventes de boites de boissons à laquelle l'administration a procédé en se fondant sur les factures d'achats de boites et en appliquant le prix unitaire de 0,90 euro relevé sur les distributeurs, et celle des recettes tirées des ventes de boissons en doses, fondée sur les achats de gobelets auxquels l'administration a appliqué le prix unitaire de 0,75 euro relevé sur les distributeurs, en acceptant de pratiquer un abattement de 5 % sur les recettes ainsi reconstituées, conformément à l'avis de la commission ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme faisant la preuve du bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que M. A n'a pas contresigné sa désignation comme bénéficiaire des distributions correspondant aux redressements notifiés à la société, l'administration, en se référant à cette désignation faite par l'avocat de la société qui, contrairement à ce que soutient M. A, défendait également ses intérêts pendant les opérations de contrôle le concernant, établit que M. A a appréhendé ces distributions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, M. A, qui ne présente aucune contestation des autres chefs de redressement relatifs aux charges de la société et aux pénalités de mauvaise foi, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03381

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03381
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;10pa03381 ?
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