Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mme Fransiska A, demeurant chez M. B, ...), par Me Formond ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920221-0612047/3-1 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Piot, rapporteur ;
Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a, le 16 décembre 2005, sollicité la délivrance d'une carte de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que l'intéressée a, de nouveau, sollicité son admission au séjour le 20 novembre 2009, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 décembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour sur le fondement de ces dispositions, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme A fait appel du jugement du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, sur ce fondement, d'une carte de résident de plein droit est notamment conditionnée par le fait que le demandeur soit à la charge de son descendant de nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en examinant si elle était bien à la charge de sa fille alors qu'elle ne l'aurait jamais allégué, le préfet de police aurait commis une erreur de fait dans l'analyse de sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa " Etats-Schengen ", elle y réside habituellement depuis cette date, que son fils est titulaire d'un titre de séjour, que sa fille a la nationalité française, qu'elle entretient des liens très forts avec ses petits enfants, de bonnes relations avec le père de ses enfants qui est titulaire d'une carte de résident et que, ses parents étant décédés, elle est dépourvue de liens dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, qu'elle a vécu loin de ses enfants pendant de nombreuses années et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Cameroun, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
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N° 10PA04226