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09/05/2012 | FRANCE | N°10PA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2012, 10PA02624


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par Me Meillet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720306/6-2 en date du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, la décision du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire et les décisions du

ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par Me Meillet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720306/6-2 en date du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, la décision du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire et les décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 août 2003, 9 septembre 2003, 9 février 2004, 28 mai 2004, 2 août 2005, 23 septembre 2006 et 1er février 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sans délai ni formalités, les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les observations de Me Meillet, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, de la décision du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire et des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 août 2003, 9 septembre 2003, 9 février 2004, 28 mai 2004, 2 août 2005, 23 septembre 2006 et 1er février 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photocopie de l'accusé de réception de l'envoi du pli recommandé contenant la décision " 48 S " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé du retrait de son dernier point, de la perte de validité de son permis de conduire et a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points précédentes, que ce courrier a été envoyé à M. A le 27 septembre 2009 et réceptionné par lui le 2 octobre 2007 ainsi qu'en atteste la signature qu'il a apposée sur l'avis de réception postal, ce qu'il ne conteste pas ; que le relevé d'information intégral produit par le ministre fait apparaître une mention relative à la notification à cette date dudit pli ; que ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision " 48 S " a été régulièrement notifié au requérant le 2 octobre 2007 ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ; qu'il suit de là que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2007, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 S " et des différentes décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 août 2003, 9 septembre 2003, 9 février 2004, 28 mai 2004, 2 août 2005, 23 septembre 2006 et 1er février 2007 ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre que la décision référencée " 49 " en date du 19 octobre 2007 a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2007 ; qu'il suit de là que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2007, n'était pas tardive ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 49 " par laquelle le préfet de police lui a enjoint à restituer son titre de conduite invalidé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande d'annulation de la décision " 49 " en date du 19 octobre 2007 ;

Sur la légalité de la décision " 49 " enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite :

Considérant, que lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire d'un habitant de son département, le préfet a compétence liée pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle, à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision préfectorale, l'intéressé puisse invoquer, l'illégalité de la décision " 48 S " du ministre de l'intérieur portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et portant interdiction de conduire et l'illégalité de chacune des décisions de retrait de points, dans la mesure où les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ne sont pas expirés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision référencée " 48 S " en date du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé du retrait de son dernier point, de la perte de validité de son permis de conduire et a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points précédentes n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne peut plus exciper utilement de l'illégalité des décisions, devenues définitives, par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés à son permis de conduire et lui a fait interdiction de conduire, n'est pas fondé à demander par ce moyen l'annulation de la décision " 49 " du préfet de police du 19 octobre 2007 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; qu'en outre, aucune disposition législative n'imposait à l'autorité administrative procédant à l'injonction de restitution du titre de conduite invalidé, de récapituler les différents retraits de points préexistant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 49 " susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 29 mars 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée " 49 " en date du 19 octobre 2007 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son titre de conduite.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision " 49 " susmentionnée et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10PA02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02624
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-09;10pa02624 ?
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