Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me Carnel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007648 du 5 janvier 2012 par laquelle la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie exercée ainsi que la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la moitié d'une propriété sise à Deauville ;
2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des sommes indûment mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :
- le rapport de Mme Monchambert,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Carnel, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 2005 et 2006, l'administration a mis à sa charge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, assorties de pénalités qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2008 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2012 par laquelle la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que celle-ci devait être regardée comme dirigée contre un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 29 octobre 2009, contre un commandement de payer qui lui a été décerné le 18 novembre 2009 et contre une inscription d'hypothèque légale sur un appartement situé à Deauville qu'il détient en usufruit à 50 % et que celui-ci ne se prévalait que de moyens relatifs au bien fondé de l'imposition, qui sont irrecevables dans le cadre d'un litige de recouvrement, et de moyens inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; qu'il ressort des termes mêmes de sa demande introductive d'instance que M. A concluait à ce que le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie effectuée, déclare insaisissables les pensions de retraites perçues par lui au-delà de 95 euros par an et ordonne la mainlevée de l'hypothèque prise sur un appartement situé à Deauville et soulevait des moyens relatifs à sa domiciliation fiscale ; que ces moyens qui sont relatifs au bien fondé de l'imposition sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; que le moyen tiré de l'impossibilité pour le comptable saisir sa pension de retraite était, en tout état de cause, inopérant en l'absence de saisie ; que, par suite, M. A qui se borne en appel à soutenir que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il contestait le bien fondé des impositions dont il contestait les actes de recouvrement en faisant valoir qu'il n'était pas domicilié fiscalement en France, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant assortie de moyens irrecevables ; que s'il persiste devant la Cour à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale considère qu'il était résident fiscal français au 1er janvier 2005, un tel moyen est comme il a été dit irrecevable dans le cadre d'un litige de recouvrement ; qu'en outre, s'il présente devant la Cour des conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, de telles conclusions qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA00703