Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN, dont le siège est 1 rue du Président Wilson à Béziers (34500), par Me Goni ; l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915243/6-2 en date du 16 février 2011 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des sports et de l'Institut national du cancer rejetant sa demande du 11 mars 2009 tendant à obtenir la suspension de la diffusion de la brochure intitulée " Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations ", d'autre part, à ce que soient ordonnées la suspension de la diffusion de ladite brochure ainsi que la rectification de l'ensemble des renseignements erronés et mentions tendancieuses contenus dans la brochure, ou, subsidiairement, la consignation de ses observations en annexe de la brochure, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des sports et de l'Institut national du cancer rejetant sa demande du 18 mai 2009 tendant à obtenir la suspension de la brochure intitulée " Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations ", et subsidiairement à lui octroyer un droit de consignation de ses observations ;
3°) d'ordonner la suspension de la diffusion de ladite brochure dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner qu'il soit procédé à la rectification de l'ensemble des renseignements erronés et à la suppression des mentions tendancieuses concernant la consommation modérée de vin contenus dans la brochure, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement, d'ordonner la consignation de ses observations en annexe de la brochure, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Institut national du cancer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Ragot, pour l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN et celles de Me Cohadon, pour l'Institut national du cancer ;
Considérant que l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN a saisi le 11 mars 2009 la direction générale de la santé et l'Institut national du cancer d'une demande tendant à obtenir, d'une part, la suspension de la diffusion de la brochure élaborée par l'Institut national du cancer, intitulée " Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations ", d'autre part, la rectification des renseignements erronés et la suppression des mentions tendancieuses contenues dans ladite brochure, enfin, subsidiairement, la consignation de ses observations en annexe de la brochure ; que les autorités précitées ont accusé réception de la demande le 15 mai 2009 et indiqué qu'à défaut de réponse expresse, une décision implicite de rejet interviendrait le 18 mai suivant ; que ce courrier contenait la mention des délais et voies de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de réponse, l'association requérante a déféré au Tribunal administratif de Paris le 23 septembre 2009 la décision implicite de rejet du ministre de la santé et des sports et de l'Institut national du cancer ; qu'elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 16 février 2011 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de la santé et l'Institut national du cancer ont refusé de suspendre la diffusion de la brochure intitulée " Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations " a eu pour objet et pour effet de laisser se poursuivre la diffusion de ladite brochure à l'ensemble du public ; qu'ainsi le champ d'application de cette décision s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat est par suite compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête dirigée contre ladite décision ;
Considérant que pour rejeter par ordonnance la demande de l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le premier juge s'est fondé sur l'irrecevabilité manifeste dont était entachée ladite demande au motif que ni la brochure litigieuse, ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant toutefois, d'une part, que la demande d'annulation présentée par l'association requérante n'était pas dirigée contre la brochure mais seulement contre la décision par laquelle l'autorité administrative avait refusé de mettre un terme à sa diffusion, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le refus par l'autorité administrative de suspendre la diffusion d'une brochure contenant des recommandations en matière de santé publique est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, fût-elle destinée aux seuls professionnels de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que la décision attaquée n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
Considérant que l'obligation faite par les dispositions précitées à l'autorité administrative de communiquer les motifs d'une décision implicite ne s'applique que dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'elle n'entre par ailleurs dans le champ d'application d'aucune autre disposition de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que la décision implicite par laquelle la direction générale de la santé et l'Institut national du cancer ont refusé de suspendre la diffusion de la brochure intitulée " Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations " n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 5 de la même loi selon lesquelles lorsque l'intéressé demande, dans le délai du recours contentieux, les motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours contentieux contre cette décision est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués n'étaient pas non plus applicables ; que les autorités précitées ayant, ainsi qu'il a été dit, accusé réception de la demande de l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN le 15 mai 2009 et indiqué, en mentionnant des délais et voies de recours, qu'à défaut de réponse expresse, une décision implicite de rejet interviendrait le 18 mai suivant, la circonstance que l'association requérante a sollicité la communication des motifs du refus par courrier du 2 juillet 2009 n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux qui était expiré à la date du 23 septembre 2009 à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que l'association requérante ne saurait utilement soutenir, ainsi qu'elle le fait dans son mémoire en réplique enregistré le 24 février 2012, que le refus de sa demande faite à titre subsidiaire, c'est-à-dire procéder, en application de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, à la consignation, en annexe de la brochure litigieuse, des observations de l'association, impliquait nécessairement une motivation dès lors que, les conclusions de la brochure litigieuse ne lui ayant pas été opposées, l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable en l'espèce ; qu'ainsi, la demande présentée au Tribunal administratif de Paris était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 février 2011, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la présente requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du ministre de la santé et des sports et de l'Institut national du cancer, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN, par application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros demandée par l'Institut national du cancer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION HONNEUR DU VIN versera à l'Institut national du cancer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 11PA01743