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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 11PA00781


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808406 du 23 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de le restituer ;

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) d'annuler la décision 48 SI du 20 octobre 2008 ainsi que les décisions 48 por...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808406 du 23 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 20 octobre 2008 ainsi que les décisions 48 portant retrait de points de son permis de conduire ;

3°) dire et juger que son permis sera de nouveau affecté de 12 points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

Considérant que, par une décision 48SI du 20 octobre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2008 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 11 août 2006, 3 décembre 2007 et 24 juillet 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 20 octobre 2008 ; qu'au soutien de ses conclusions, M. A excipe de l'illégalité de la décision de retrait de points à l'occasion de l'infraction commise le 24 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit " relevé d'information intégral du conducteur " que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent, par leur nature, être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral, ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction constatée le 24 juillet 2008 à raison de laquelle trois points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire dès lors que cette appréciation relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas procédé au règlement de l'amende forfaitaire et que, par suite, l'infraction n'est pas devenue définitive, la mention du paiement de ladite amende figurant au relevé intégral concernant la situation du permis de conduire de M. A établit la réalité de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route alors, au demeurant, qu'il ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction commise par ce dernier le 24 juillet 2008 qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, a été relevée avec interception du véhicule ; que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de ladite infraction permettant d'établir qu'elle a été constatée au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a considéré que la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 24 juillet 2008 était, à elle seule, de nature à établir que M. A avait été destinataire de l'avis de contravention relatif à cette infraction comportant l'information préalable requise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le capital de points détenu à la date où l'arrêt est exécuté résulte également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis de conduire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul du permis de conduire de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 23 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11PA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00781
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa00781 ?
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