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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 11PA00479


Vu, I, sous le n° 11PA00479, la requête enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), dont le siège est 17/19 avenue de Flandre à Paris cedex 19 (75954), par Me Jessel ; la CRAMIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0716163/6-l et 1006709/6-l en date du 28 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 90% la perte de chance subie par M. Laurent d'éviter la survenue de la tétraplégie sensitivomotrice dont il est atteint et a condamné l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la seule somme de 84 680 euro...

Vu, I, sous le n° 11PA00479, la requête enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), dont le siège est 17/19 avenue de Flandre à Paris cedex 19 (75954), par Me Jessel ; la CRAMIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0716163/6-l et 1006709/6-l en date du 28 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 90% la perte de chance subie par M. Laurent d'éviter la survenue de la tétraplégie sensitivomotrice dont il est atteint et a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la seule somme de 84 680 euros ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser la somme totale de 200 514, 01 euros, ou subsidiairement, si la Cour confirmait le taux de perte de chance à 90%, la somme de 180 462, 01 euros ;

3°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007 et ordonné la capitalisation des intérêts échus au 5 juin 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 et dont le montant s'élève à 980 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA01198, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 7 mars 2011 et le 23 mai 2011, présentés pour M. Laurent , son épouse Mme Marie-Dominique - et leurs enfants, M. Thibault , M. Martin , Mlle Marine demeurant ensemble ... et Mme Julie -, demeurant ..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat puis par Me Pierrepont ; les consorts demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0716163/6-l et 1006709/6-l en date du 28 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 90% la perte de chance subie par M. d'éviter la survenue de la tétraplégie sensitivomotrice et a mis hors de cause l'ONIAM ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur de 99% et l'ONIAM à hauteur de 1% à verser à M. Laurent la somme de 4 708 154, 49 euros, dont il sera déduit la somme de 300 000 euros versée par l'AP-HP à titre de provision ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à

Mme Marie-Dominique - la somme de 50 000 euros, et à M. Thibault , M. Martin , Mlle Marine et Mme Julie - la somme de 20 000 euros chacun ;

4°) de donner acte à M. Laurent qu'il se réserve le droit, le jour où son état nécessitera une assistance journalière supérieure à 8 heures par jour, de solliciter de l'AP-HP une indemnité complémentaire au titre de la tierce personne ;

5°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un taux horaire de 15, 40 euros pour 8 heures par jour sur 400 jours par an et de le réformer sur le taux de capitalisation retenu en fixant celui-ci à 20, 469 euros, portant l'indemnité allouée à M. Laurent au titre de la tierce personne à 1 029 782, 50 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Gianina, pour les consorts et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11PA00479 et 11PA01198 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. , alors âgé de 49 ans, qui présentait une névralgie cervico-brachiale rebelle au traitement médical, a été opéré le 26 juin 2003 dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière à Paris d'une double hernie discale ; que l'apparition, dans les suites de cette intervention qui s'est déroulée normalement, d'un hématome extra dural comprimant la moelle épinière a nécessité deux nouvelles opérations ; que, malgré une longue rééducation à l'Institut national des Invalides, M. est demeuré atteint d'une tétraplégie C7 sensitivomotrice avec une perte d'autonomie, nécessitant notamment l'utilisation d'un fauteuil roulant et d'une vessie neurologique ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par l'intéressé, a, par un avis en date du 7 décembre 2006 rendu après expertise, conclu que la réparation des dommages subis incombait à l'AP-HP à hauteur de 99% et à l'ONIAM à hauteur de 1% ; que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, après avoir mis l'ONIAM hors de cause, a retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans la survenance du dommage subi par M. à raison, d'une part, de l'absence de réaction du personnel hospitalier lors de la constatation du déficit moteur, qui aurait dû entraîner une prise en charge immédiate permettant de déceler et d'évacuer l'hématome comprimant la moelle épinière, d'autre part, du défaut de surveillance post opératoire dans la nuit du 26 juin 2003 entre 19h30 et 2h30 du matin ; que les premiers juges ont estimé que le retard fautif avait privé M. d'une chance d'éviter la survenue de la tétraplégie sensitivomotrice dont il est resté atteint et que le taux de perte de chance devait être fixé à 90% ; que, par les requêtes susvisées, la CRAMIF et les consorts relèvent régulièrement appel de ce jugement en ce que, d'une part, le tribunal n'a retenu qu'un taux de perte de chance de 90% et d'autre part, les a insuffisamment indemnisés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du mémoire enregistré le 8 septembre 2010 au Tribunal administratif de Paris, dans l'instance n° 0716163 introduite par la CRAMIF devant ce tribunal, que les consorts ont présenté des conclusions dirigées contre l'ONIAM ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de cet établissement au motif de l'absence de telles conclusions des intéressés ; que l'irrégularité dont est entaché le jugement attaqué entraîne l'annulation de ce jugement en totalité dès lors que la présence de l'ONIAM dans le litige emporte des conséquences en termes de partage de responsabilité et de réparation des préjudices ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. et la CRAMIF, dont les conclusions aux fins de paiement d'une provision deviennent sans objet dès lors que la Cour statue au fond par le présent arrêt ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, que la corporectomie cervicale pratiquée sur M. le 26 juin 2003, qui était justifiée et a été effectuée dans les règles de l'art, s'est achevée à 13h50 ; qu'elle devait, comme l'indiquait la feuille de prescription, donner lieu à une surveillance neurologique post-opératoire ; que si à 14h15, a été inscrite sur la feuille de surveillance, la mention " pas de déficit des quatre membres ", la mention " n'arrive pas à mobiliser la jambe gauche " a été portée à 19h30 sur cette même feuille ; que cependant, lors de sa visite au patient vers 20h, le chirurgien qui a opéré le patient n'a pas eu connaissance de cette constatation importante ; que par la suite et jusqu'à la découverte, à 2h30 du matin, d'une paraplégie complète associée à des troubles des membres supérieurs, la feuille de surveillance ne fait état d'aucun examen des membres supérieurs ou inférieurs ; que, d'une part, l'absence de réaction du personnel hospitalier à 19h30, lors de la constatation du déficit moteur, laquelle aurait dû entraîner une prise en charge immédiate permettant de déceler et d'évacuer l'hématome comprimant la moelle épinière et, d'autre part, le défaut de surveillance jusqu'à 2h30 du matin, constituent des manquements fautifs, au demeurant non contestés par l'AP-HP, de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déficit moteur survenu dans les heures suivant l'intervention chirurgicale ne présentait pas, lors de son apparition, un caractère irréversible ; que l'expert précise que le retard de 7 heures ayant affecté le diagnostic et la prise en charge du patient a vraisemblablement favorisé un développement et une décompensation de la compression médullaire qui ont aggravé ses troubles neurologiques ; qu'ainsi, le retard fautif a privé M. d'une chance d'éviter la survenue de la tétraplégie sensitivomotrice dont il est resté atteint ; que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit être limitée à une fraction du préjudice total ; que, si l'expert a indiqué au cas d'espèce dans son rapport que les 7 heures qui se sont écoulées entre la première constatation d'un déficit moteur chez le patient et la prise en charge de celui-ci "constituent une perte de chance de 100% dans les possibilités de ne pas avoir de déficit moteur", il n'a pas ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les consorts ainsi que la CRAMIF, affirmé qu'une prise en charge de M. le 26 juin à 19h30 aurait permis à coup sûr d'éliminer tout risque de tétraplégie, mais a simplement entendu dire ainsi que l'intéressé a perdu du fait de ce retard de 7 heures toutes les chances restantes de récupération qui étaient les siennes lors de la première constatation d'un déficit moteur ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il sera fait une juste appréciation de la fraction du préjudice total mis à la charge de l'AP-HP en la fixant à 90% ;

Sur la réparation incombant à l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le déficit moteur présenté par M. dans les heures suivant l'intervention chirurgicale du 26 juin 2003 est la conséquence directe d'un hématome extra-dural postopératoire non fautif ; qu'ainsi qu'il a été dit, la prise en charge de cet aléa thérapeutique a été faite avec un retard fautif de 7 heures par rapport aux premières constatations de déficit moteur ; que le dommage subi par M. résulte pour une part, qui a été évaluée ci-dessus à 90%, des manquements fautifs du service public hospitalier à l'origine pour l'intéressé d'une perte de chance d'éviter les conséquences de la complication survenue ; qu'il appartient à l'ONIAM, si les conditions prévues par les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, d'indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par M. résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge de l'établissement hospitalier responsable de la perte de chance ;

Considérant que M. présente, en lien avec l'hématome compressif survenu dans les suites de l'intervention du 26 juin 2003, une tétraplégie de niveau C7 justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 85% ; que ce taux est supérieur à celui de 24% fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte également de l'instruction que l'état de M. est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l'évolution prévisible de celui-ci, une hernie discale cervicale n'évoluant qu'exceptionnellement vers une tétraplégie ; que les conditions auxquelles les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont en conséquence remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. peut prétendre à la réparation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de 90% de ses préjudices, l'indemnisation des 10% restants incombant à l'ONIAM ; qu'en revanche, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoyant d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, ces dispositions ne permettent pas de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation de 10% des préjudices subis en propre par l'épouse et les enfants de M. ;

Sur le préjudice de M. Laurent et sur les recours subrogatoires de la CRAMIF, de la CNAV et de la CPAM de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut dans ce cas être exercé contre lui ; que, par suite, la CRAMIF et la CPAM de Paris, ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ne peuvent prétendre en l'espèce qu'à une indemnisation de 90% par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la CPAM de Paris, qui produit une attestation d'imputabilité, justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré, d'un montant de 409 091, 98 euros ; qu'elle peut prétendre au remboursement de ces débours à hauteur de 90%, soit de la somme de 368 182, 78 euros ; qu'il résulte de l'instruction que des frais pharmaceutiques et de petit matériel sont restés à la charge de M. pour un montant de 22 917, 62 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. la somme de 20 625, 85 euros et l'ONIAM à verser le solde de la somme due, soit la somme de 2 291, 77 euros ; que les frais pharmaceutiques et de petit matériel futurs nécessités par le handicap de M. , alors même qu'ils ne seront dus qu'au fur et à mesure des débours, devront être remboursés par l'AP-HP à M. pour la part restée à sa charge, à concurrence des sommes effectivement versées par ceux-ci, à hauteur de 90% et par l'ONIAM à M. à hauteur de 10% ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Quant aux frais de véhicule :

Considérant que M. démontre en appel que son précédent véhicule, dépourvu de porte coulissante, ne pouvait être aménagé de façon satisfaisante et qu'il était dans l'obligation, en raison de son handicap, d'en acquérir un nouveau en 2005, dont il a assumé, outre le coût d'acquisition, diminué du prix de revente du précédent, les frais d'adaptation et de pose d'un boite automatique ; que l'ensemble de ces dépenses s'élève à 39 195, 58 euros ; qu'en revanche, l'intéressé n'établit pas la nécessité d'un renouvellement du véhicule tous les six ans ni que le véhicule acquis en 2005 ne pouvait pas être adapté à de nouvelles contraintes et qu'il était, du fait d'une aggravation de son handicap ou d'un plus grand retentissement de celui-ci sur sa vie courante, dans l'obligation d'acquérir un nouveau véhicule en mars 2011 ; qu'un renouvellement de véhicule tous les six ans ne peut pas davantage être regardé comme certain ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 39 195, 58 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 35 276, 02 et 3 919, 56 euros ;

Quant aux frais de logement :

Considérant que M. , s'il a supporté des frais pour emménager dans un logement adapté à son état, ne peuvent être retenues à ce titre que les seules dépenses strictement liées au handicap à l'exclusion des frais relatifs à la transformation d'un local commercial en appartement et ceux liés à l'entretien de la maison secondaire ; qu'en l'absence de nouveaux justificatifs plus précis que ceux produits en première instance, l'intéressé ne conteste pas utilement l'appréciation de ce préjudice faite par les premiers juges qui l'ont évalué à la somme de 83 588 euros, incluant les frais de déménagement ; que si M. soutient par ailleurs avoir assumé la charge d'un double loyer pendant six mois de janvier à juin 2005, il n'en justifie que pour les mois de janvier à mars 2005 pour un montant de 4 006, 50 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 78 835, 05 et 8 759, 45 euros ;

Quant aux dépenses relatives à l'assistance d'une tierce personne :

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la victime nécessite l'assistance à vie, à domicile, d'une tierce personne spécialisée deux heures et d'une tierce personne non spécialisée six heures par jour ; que le caractère certain de l'augmentation de la durée de l'assistance requise par M. après ses 60 ans n'est pas démontré ; que ce poste de préjudice peut être évalué, sur la base du taux horaire fixé par convention collective et après capitalisation, à la somme totale de 1 125 949, 29 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la CRAMIF a versé au titre de la majoration pour tierce personne la somme de 55 459, 16 euros pour la période du 1er mai 2007 au 31 octobre 2011 ; qu'elle sera amenée à verser au même titre la somme de 55 128, 84 euros jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle la majoration pour tierce personne sera prise en charge par la CNAV pour un montant capitalisé de 171 823, 74 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses susvisées d'assistance par une tierce personne sont restées à la charge de M. pour un montant de 843 537, 55 euros ; que, par suite, compte-tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 99 529, 14 euros au profit de la CRAMIF, la somme de 154 641, 36 euros au profit de la CNAV et celle de 759 183, 79 euros au profit de M. , l'ONIAM devant verser à ce dernier le solde des dépenses restant à sa charge, soit la somme de 84 353, 76 euros ;

S'agissant des pertes de revenus :

Quant aux pertes de revenus pendant les périodes d'ITT et d'ITP :

Considérant que M. , qui exerçait la profession de directeur des opérations immobilières au sein du groupe Vivendi Universal, a connu une incapacité temporaire totale du 26 juin 2003 au 10 octobre 2005 dont il convient de soustraire 60 jours liés à l'intervention chirurgicale de corporectomie ; qu'il a ensuite été placé en mi-temps thérapeutique jusqu'au 22 décembre 2005 ; que la CPAM de Paris justifie avoir versé du 26 juin 2003 au 30 avril 2006 la somme de 40 633 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'est restée à la charge de M. la somme de 13 525 euros ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 12 172, 50 et 1 352, 50 euros ; que la CPAM de Paris peut prétendre au remboursement de ses débours par l'AP-HP à concurrence de la somme de 36 569, 70 euros ;

Quant aux pertes de revenus depuis la date de consolidation et jusqu'à la retraite :

Considérant, d'une part, que M. , qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 85%, a dû cesser toute activité professionnelle en raison de son état, à compter de juin 2007 après une courte reprise à mi-temps que l'expert, dont le rapport a été établi le 6 mars 2006, a qualifiée de " précaire et fragile " ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par le requérant depuis la date de consolidation fixée au 6 mars 2006 jusqu'à sa mise en retraite devant intervenir à l'âge de ses soixante ans en les fixant à la somme de 818 138 euros ;

Considérant, d'autre part, que le montant de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF jusqu'au 31 octobre 2011 s'élève à 79 464, 81 euros ; que le montant de celle qu'elle versera postérieurement et jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle sera substituée à cette pension une pension d'inaptitude versée par la CNAV, s'élève à 69 895, 28 euros ; qu'ainsi, les dépenses susvisées resteront à la charge de M. pour un montant de 668 777, 91 euros euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 601 900, 11 et 66 877, 80 euros et de condamner l'AP-HP à verser à la CRAMIF celle de 134 424, 08 euros ;

Quant aux pertes de revenus liées à la mise en retraite :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la perte de revenus entraînée pour M. par sa mise en retraite qui devra obligatoirement intervenir à l'âge de soixante ans en raison de son handicap doit être évaluée à 14 695 euros par an soit un montant total après capitalisation de 277 735 euros ;

Considérant, d'autre part, que le montant de la pension de vieillesse qui sera versée par la CNAV s'élevant, après capitalisation, à 7 277, 17 euros, les dépenses susvisées resteront à la charge de M. pour un montant de 270 457, 83 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 243 412, 04 et 27 045, 79 euros et l'AP-HP à verser 6 549, 45 euros à la CNAV ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Considérant que M. n'établit pas le caractère certain du préjudice de carrière qu'il invoque ; que ce chef de préjudice doit être rejeté ;

S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que M. demande le paiement des frais de conseil et d'assistance, lors de l'expertise et de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, par un praticien spécialisé ; qu'il justifie, par une facture de ce dernier, avoir exposé de tels frais à hauteur de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, sur la base d'une facture d'un montant total de 47 840 euros dont aucun détail n'est fourni, d'allouer à l'intéressé une somme de 2 000 euros pour les honoraires d'avocat afférents à la procédure devant la CRCI ; qu'en revanche, M. n'est pas fondé à demander le remboursement des honoraires d'un cabinet de conseil dont la réalité des prestations correspondantes n'est pas établie ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à verser à M. les sommes respectives de 6 300 et 700 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles temporaires subis par M. dans ses conditions d'existence durant la période allant du 26 juin 2003 au 10 octobre 2005 diminuée de 60 jours en fixant à 10 200 euros le préjudice correspondant ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du pretium doloris, évalué par l'expert à 5/7 et du préjudice esthétique, évalué à 5/7, endurés par l'intéressé en les fixant respectivement à 35 000 et 15 000 euros ; qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente partielle fixé à 85% par l'expert, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. , en l'évaluant à la somme de 206 000 euros ; que M. a également subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice sexuel lesquels, compte tenu de son âge, seront indemnisés par l'allocation des sommes de 20 000 et 10 000 euros ; que le préjudice personnel total s'élève par conséquent à 296 200 euros dont 90% soit 266 580 euros doivent être mis à la charge de l'AP-HP et 10% soit 29 620 euros à la charge de l'ONIAM ;

Sur les sommes dues à M. et aux caisses par l'AP-HP et par l'ONIAM :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que l'AP-HP est condamnée à verser à M. s'élève à 2 024 285, 36 euros dont il convient de déduire les provisions de 200 000 et 100 000 euros déjà allouées, ce qui ramène la somme due à 1 724 285, 36 euros ; que la somme totale que l'ONIAM est condamné à verser à M. s'élève à 224 920, 63 euros ; que la somme totale que l'AP-HP est condamnée à verser à la CPAM de Paris s'élève à 404 752, 48 euros ; que la somme totale qu'elle est condamnée à verser à la CRAMIF s'élève à 233 953, 22 euros ; que la somme totale qu'elle est condamnée à verser à la CNAV s'élève à 161 190, 81 euros ;

Sur les préjudices de l'épouse et des enfants de M. :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices de tous ordres subis par l'épouse de M. et chacun de ses enfants en les fixant respectivement à 40 000 euros pour Mme Marie Dominique épouse et à 10 000 euros chacun pour Mme Julie -, M. Thibault , M. Martin et Mlle Marine ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à l'épouse de M. la somme de 36 000 euros et à chacun de ses quatre enfants majeurs celle de 9 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que la CRAMIF a droit à ce que la somme de 233 953, 22 euros qui lui est accordée porte intérêts à compter du 11 juin 2007, date de réception de sa demande préalable d'indemnité adressée à l'AP-HP ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 5 juin 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant, d'autre part, que la CPAM de Paris a droit à ce que la somme de 404 752, 48 euros qui lui est accordée porte intérêts, conformément à ses demandes successives et dans les conditions prévues par celles-ci, à compter respectivement du 10 décembre 2009, 28 mai 2010 et 25 octobre 2011 ;

Sur les conclusions de la CPAM de Paris et de la CRAMIF tendant à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du fiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2011 susvisé : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 997 euros et à 99 euros à compter du 1er janvier 2012. " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris et à la CRAMIF la somme de 997 euros chacune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la CRAMIF et la CPAM de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Laurent la somme de 2 024 285, 36 euros sous déduction des provisions de 200 000 et 100 000 euros déjà allouées.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à

Mme Marie-Dominique épouse la somme de 36 000 euros et à Mme Julie -, M. Thibault , M. Martin , Mlle Marine la somme de 9 000 euros chacun.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 404 752, 48 euros. Cette somme portera intérêts, conformément aux demandes successives de la caisse et dans les conditions prévues par celles-ci, à compter respectivement du 10 décembre 2009, 28 mai 2010 et 25 octobre 2011.

Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la somme de 233 953, 22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007. Les intérêts échus le 5 juin 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 161 190, 81 euros.

Article 7 : L'ONIAM est condamné à verser à M. la somme de 224 920, 63 euros.

Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'ONIAM rembourseront à M. , sur justificatifs et à concurrence de 90% et 10%, ses frais pharmaceutiques et de petit matériel futurs nécessités par son handicap.

Article 9 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 997 euros chacune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 10 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision des consorts et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE.

Article 11 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. Laurent la somme de 2 500 euros et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 11PA00479, 11PA01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00479
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : JESSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa00479 ?
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