Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES, dont le siège est BP 850 à Papeete (98713), par Me Jannot ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000356/1 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la Polynésie française, en date du 22 juin 2010, refusant d'abroger l'arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié portant création et organisation d'un établissement public dénommé " Maison de la Perle ", d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française d'abroger ledit arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié ;
2°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française, en date du 22 juin 2010, refusant d'abroger l'arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié portant création et organisation d'un établissement public dénommé " Maison de la Perle " ;
3°) d'enjoindre au président de la Polynésie française d'abroger ledit arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2003-68 APF en date du 15 mai 2003 portant création d'un établissement public dénommé " Vanille de Tahiti " ;
Vu la délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant ;
Vu l'arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 modifié portant création et organisation d'un établissement public dénommé " Maison de la Perle " ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté n° 1140 CM du 1er septembre 2009, modifié par arrêté n° 2064 du 12 novembre 2009, le conseil des ministres de la Polynésie française a créé et organisé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Maison de la Perle " ; que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES a saisi le président de la Polynésie française le 25 février 2010 d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté précité, demande rejetée par décision du 22 juin 2010 ; que, par jugement en date du 16 novembre 2010, dont le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation de la décision de refus en date du 22 juin 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) la création de catégories d'établissements publics (...) " ; que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ; qu'aux termes de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés " lois du pays ", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il revient à l'assemblée de la Polynésie française de créer les différentes catégories d'établissements publics, et par suite d'instituer un établissement public qui ne peut être rattaché à aucune catégorie existante, le conseil des ministres est compétent pour créer un établissement public dont le rattachement territorial est identique et la spécialité analogue à ceux d'un établissement préalablement institué ;
Considérant que le syndicat requérant soutient que, faute de spécialité analogue à celle d'un établissement préalablement institué, l'établissement public de la Maison de la Perle constitue à lui seul une nouvelle catégorie d'établissement public ; que, toutefois, eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par l'arrêté attaqué, l'établissement public de la Maison de la Perle est comparable à l'établissement public dénommé " Vanille de Tahiti " créé par la délibération susvisée de l'assemblée de la Polynésie française en date du 15 mai 2003 ; qu'en effet, les deux établissements ont " vocation à intervenir " pour l'un, selon l'article 2 de la délibération précitée, " dans les secteurs de la production, de la recherche-développement, de la transformation, du contrôle de la qualité, de la commercialisation et de la promotion de la vanille " et pour l'autre, selon l'article 2 de l'arrêté attaqué, " dans les secteurs de l'avitaillement (...), du contrôle de la production, de la commercialisation et de la promotion de la perle de culture de Tahiti " ; qu'ainsi, et quelles que soient leurs modalités de fonctionnement, au demeurant largement similaires, les deux établissements, dont il n'est pas contesté qu'ils remplissent le critère du même rattachement territorial et qui ont une spécialité analogue, relèvent d'une même catégorie ; que le moyen tiré de ce que le conseil des ministres n'était pas compétent pour créer la Maison de la Perle doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 10 et 11 de la délibération susvisée du 4 février 2005, le service administratif de la perliculture effectue des contrôles préalablement à la commercialisation et à l'exportation des produits perliers ; que ces contrôles, obligatoires, ont pour objet de vérifier le respect des dispositions réglementaires relatives à la couche nacrière et sont limités à la recherche et à l'élimination des rebuts tels que définis à l'article 2-4 de cette même délibération, lesquels sont conservés et détruits par le même service ; que si l'article 2 de l'arrêté attaqué assigne à la Maison de la Perle des missions de contrôle qui ne se distinguent pas clairement, eu égard aux termes employés, de celles qui incombent au service de la perliculture, les " contrôles " dont l'établissement est en charge, outre qu'ils revêtent un caractère facultatif, doivent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être regardés comme s'étendant à d'autres domaines que l'identification des rebuts et comme portant aussi bien sur les quantités commercialisées que sur la classification des produits perliers ; que la rédaction dudit article, qui pouvait prêter à équivoque, a d'ailleurs été modifiée par arrêté du 31 janvier 2011 pour dissiper toute ambiguïté ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la mission d'assistance à la Polynésie française aurait souligné dans son rapport établi en septembre 2010 le chevauchement partiel des activités entre les deux entités et préconisé, en opportunité, pour des raisons d'économie, la suppression de la Maison de la Perle, l'arrêté dont l'abrogation est demandée n'a pas méconnu la délibération du 4 février 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que certaines missions dévolues à la Maison de la Perle, notamment le contrôle de la distribution des nucleus, limitent la liberté du commerce et de l'industrie, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne fixe pas les règles de l'activité perlière, lesquelles font l'objet de la délibération susvisée du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant ; que ledit arrêté ne peut dès lors, en lui-même, porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la qualification administrative ou industrielle et commerciale donnée à un établissement public ne constitue pas une condition de la légalité de sa création ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la Maison de la Perle aurait été érigée à tort en établissement public industriel et commercial n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de création ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010, par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d'abroger l'arrêté n° 1440 CM du 1er septembre 2009 ; que les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros que demande le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES la somme de 600 euros chacune que demandent la Polynésie française et la Maison de la Perle sur ce même fondement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS DE PERLES versera à la Polynésie française et à la Maison de la Perle la somme de 600 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 10PA05894