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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA05472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 10PA05472


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lambert ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803042 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lambert ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803042 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant la liste des directions des services fiscaux autorisées à procéder à l'expérimentation prévue par le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu instituée à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A avaient bénéficié au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts : " Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé et du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, à titre expérimental et dérogatoire, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I de ce dernier article et affectés dans l'une des directions des services fiscaux désignées par arrêté du ministre chargé du budget peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions désignées par ce même arrêté, à l'égard des personnes physiques, les attributions prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales en matière d'assiette et de contrôle " ; qu'en application de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant la liste des directions des services fiscaux autorisées à procéder à l'expérimentation prévue par le décret du 23 décembre 2006 précité, les agents affectés à la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres peuvent procéder aux contrôles des contribuables relevant de la compétence de la direction des services fiscaux de Paris-Nord ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres était territorialement compétente pour contrôler les déclarations fiscales de M. et Mme A qui résidaient ... durant les années en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale,

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le bien soit loué nu, dans les six mois après son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à une ou des personnes qui l'occupent effectivement à titre de résidence principale ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis le 23 décembre 2003 un appartement situé à ... ; qu'ils ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de réductions d'impôt au titre des années 2004 et 2005 que l'administration a remises en cause au motif que les contribuables n'avaient pas respecté leur engagement de donner en location à titre de résidence principale l'appartement dans les six mois qui ont suivi son acquisition ; que si les requérants se prévalent d'un bail établi par leur mandataire, la société Gessy Immobilière Océan, qu'ils ont signé le 22 juin 2004 avec Mme B, il résulte de l'instruction que cette dernière n'est entrée effectivement dans les lieux que le 21 décembre 2004, soit près d'un an après l'acquisition du bien immobilier, que les requérants n'ont pu produire le contrat d'assurance-habitation exigé du locataire lors de l'entrée dans les lieux, qu'enfin, ainsi que le souligne l'administration, le montant des loyers déclarés par M. et Mme A comme étant perçus au titre des mois d'août à novembre 2004 ne correspond pas à celui stipulé dans le contrat de bail ; que, pour ces motifs, l'administration était fondée à refuser à M. et Mme A le bénéfice de la réduction d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative,

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée 5 B 20-86 du 7 novembre 1986 prise pour l'application d'autres dispositions que celles de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, que le service aurait pris une position formelle sur la date d'occupation effective du bien en cause en ne remettant pas en question la validité et l'authenticité du contrat de location produit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA5472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05472
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa05472 ?
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