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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 10PA04570


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la société HOLLYWOOD TAYLOR, dont le siège est 26, avenue Marceau à Paris (75008), par Me Morisset et Noyal ; la société HOLLYWOOD TAYLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613459 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée m

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la société HOLLYWOOD TAYLOR, dont le siège est 26, avenue Marceau à Paris (75008), par Me Morisset et Noyal ; la société HOLLYWOOD TAYLOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613459 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui appréciera si la comptabilité présentée par la société établit le caractère exagéré de ses bases d'imposition reconstituées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisset pour la société HOLLYWOOD TAYLOR ;

Considérant que la Société HOLLYWOOD TAYLOR qui exerce une activité d'achat et de revente de vêtements pour hommes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés étendue jusqu'au 30 septembre 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière en la forme et non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la société HOLLYWOOD TAYLOR relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000, ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts, à la suite de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 23 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a, à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société HOLLYWOOD TAYLOR intervenue le 7 décembre 2010, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard dont étaient assorties les impositions en litige ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la société HOLLYWOOD TAYLOR, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que, contrairement à ce que soutient la société HOLLYWOOD TAYLOR, l'examen de la minute du jugement attaqué montre que cette décision vise l'ensemble des mémoires présentés par les parties avant l'audience du 5 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de visa du mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 17 juin 2010 manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé expressément sur la valeur probante de la comptabilité de la société HOLLYWOOD TAYLOR et des pièces justificatives produites par celle-ci, en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile le recours à une expertise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, enfin, que les motifs du jugement répondent à l'ensemble des moyens que la société HOLLYWOOD TAYLOR avait formulés à l'encontre du caractère non probant de la comptabilité présentée ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société, a par suite suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité :

Considérant, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société HOLLYWOOD TAYLOR étaient, pour l'ensemble de la période vérifiée, comptabilisées d'après des feuilles mensuelles qui reprenaient les recettes quotidiennes globalement et par mode de paiement ; que ces documents ne comportaient ni le détail des différentes ventes, ni la nature des marchandises vendues et n'étaient pas assortis des factures clients de nature à prouver la consistance exacte desdites recettes ; que, cette lacune faisant obstacle, à elle seule, à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de la société pour non sincère et non probante en ce qui concerne le montant des recettes au titre des années 1998 et 1999 ; qu'enfin, le service a pu relever, de surcroît, que cette comptabilité dégageait des coefficients de marge brute inférieurs à ceux du même secteur d'activité ainsi que des discordances entre les recettes déclarées par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et celles mentionnées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ces éléments constituant des indices complémentaires du caractère non probant de la comptabilité ; que si la société requérante soutient qu'elle a produit les factures manquantes, au titre des exercices 1998 et 1999, il est constant qu'elle ne les a produites ni au cours du contrôle, ni avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les pièces comptables concernant la période du 1er janvier au 30 septembre 2000 étaient détenues par son comptable, dès lors qu'il lui appartenait de les présenter spontanément à la vérificatrice lors du contrôle ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la comptabilité comportant de graves irrégularités et les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée ayant été établis conformément à l'avis du 2 mai 2002 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la requérante ; que, par ailleurs, la société n'ayant pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de résultats de l'année 1999 ni ne l'ayant envoyée dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure du 23 octobre 2000 dont elle a accusé réception le 25 octobre suivant, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que des problèmes d'humidité l'ont conduite à vendre ses marchandises avec une faible marge, la société ne conteste pas utilement le coefficient de bénéfice brut de 2,20 retenu par le service qu'il a affecté aux achats revendus comptabilisés pour reconstituer les recettes de la société et, par suite, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'hormis l'énonciation des moyens sus-analysés, la société requérante se borne, devant la Cour, à se référer à ses écritures de première instance ; que ce faisant, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant les moyens contenus dans lesdites écritures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni ordonner l'expertise sollicitée, que la société HOLLYWOOD TAYLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HOLLYWOOD TAYLOR à concurrence du montant des intérêts de retard dont étaient assorties les impositions en litige ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOLLYWOOD TAYLOR est rejeté.

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N° 10PA04570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04570
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa04570 ?
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