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26/04/2012 | FRANCE | N°10PA04267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 10PA04267


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 et régularisée le 20 octobre 2010, présentée pour la société EURONUTRISANTE venant aux droits de la société Flober, dont le siège est 1 rue Auguste Liesch à Dudelange au Luxembourg, par Me Lebreton ; la société EURONUTRISANTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702489 du 1er juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de retenue à la source auxquels la société Flober a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 20

02 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source m...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 et régularisée le 20 octobre 2010, présentée pour la société EURONUTRISANTE venant aux droits de la société Flober, dont le siège est 1 rue Auguste Liesch à Dudelange au Luxembourg, par Me Lebreton ; la société EURONUTRISANTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702489 du 1er juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de retenue à la source auxquels la société Flober a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source maintenus à sa charge ;

3°) de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions et notamment dans l'application des dispositions de l'article 8 de la convention fiscale du 1er avril 1958 conclue entre la France et le Luxembourg fixant à 5% le montant de la retenue à la source applicable par la France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Lebreton pour la société EURONUTRISANTE ;

Considérant que la société EURONUTRISANTE venant aux droits de la société Flober, qui exerce son activité dans les compléments alimentaires, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de décharge des rappels de retenue à la source auxquels la société Flober a été assujettie à raison de dividendes distribués à sa société mère de droit luxembourgeois EURONUTRISANTE au titre des années 2000 à 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée. 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; (...). 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Flober a versé des dividendes à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois EURONUTRISANTE, constituée le 24 février 2000, laquelle était détenue à hauteur de 99,92 % par la société Biloren, établie dans les Iles Vierges britanniques, territoire non membre de la Communauté européenne, avec lequel la France n'a conclu aucune convention fiscale ; que par suite, les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts font obstacle à l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes en litige, sauf si la société requérante justifie que la chaîne des participations sus-décrite n'a pas pour objet principal ou comme un de ses objets principaux, de tirer avantage des dispositions du 1 dudit article ;

Considérant que la société EURONUTRISANTE fait valoir que la chaîne de participations avait pour seul objet d'accorder une plus grande confidentialité aux actionnaires dans le cadre de son activité concurrentielle ; qu'en se bornant à invoquer un tel objectif, et à supposer qu'il ait effectivement présidé à la constitution de la société luxembourgeoise, la requérante ne justifie pas que la chaîne des participations remontant à une société établie dans les Iles Vierges britanniques avait un but autre que celui de bénéficier des dispositions précitées du 1 de l'article 119 ter du code général des impôts ; que la circonstance que la société Biloren n'a pas bénéficié de distributions est sans incidence sur la configuration de la chaîne de distributions et partant, sur le bien-fondé de l'application de la retenue à la source dès lors que la société de droit luxembourgeois, bénéficiaire des distributions, était contrôlée par la société Biloren établie dans un pays doté d'un régime fiscal privilégié ; que la requérante ne peut davantage soutenir que si de telles distributions avaient eu lieu, elles auraient été soumises à une retenue à la source conformément aux dispositions des articles 146 à 148 du code fiscal luxembourgeois ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 119 ter du code général des impôts que l'administration a refusé à la société Flober le bénéfice de l'exonération de la retenue à la source sur le montant des dividendes versés à sa société mère de droit luxembourgeois EURONUTRISANTE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURONUTRISANTE venant aux droit de la société Flober n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de décharge des rappels de retenue à la source auxquels la société Flober a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EURONUTRISANTE venant aux droits de la société Flober est rejetée.

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N° 10PA04267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04267
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;10pa04267 ?
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