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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2012, 11PA00906


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. B au ...), par Me Delesse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000276/4 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 15 juillet 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondemen

t de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. B au ...), par Me Delesse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000276/4 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 15 juillet 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité le 15 juillet 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision implicite née le

15 novembre 2009 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A ; que l'intéressé, qui avait présenté sa demande par voie postale, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait omis de lui demander d'apporter des précisions à l'appui de cette demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. (...) " ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'il a adressée au préfet du Val-de-Marne le 15 juillet 2009, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans faire valoir aucun motif exceptionnel de régularisation concernant sa situation familiale ; que, si M. A soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Eren en qualité de chef de chantier, activité qui figure, en ce qui concerne la région Île-de-France, dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience professionnelle en cette qualité ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00906
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa00906 ?
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