Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Alexis A, demeurant ...), par Me Dagorno ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0713413/2-2 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification, portant sur l'année 2001, de la comptabilité de l'EURL Les Editions Callithos, ayant pour activité la vente de tableaux, de céramiques ou de livres, dont il était l'associé unique et le gérant, M. A a été informé par une notification de redressements du 13 mai 2003 des rehaussements que l'administration entendait apporter à ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0713413/2-2 du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'au 1er janvier 2001 figurait dans les comptes de l'EURL Les Editions Callithos, en "à nouveau-fournisseurs", pour un montant de 91 698,08 euros, une dette Great Events Editions remontant à l'année 1990, correspondant à l'achat de coffrets auprès de cette société par l'EURL Les Editions Callithos ; qu'il n'est pas contesté que, bien que n'étant toujours pas été payé, le fournisseur n'a entrepris aucune démarche pour obtenir le règlement de cette somme ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit considérer que, cette créance commerciale étant, en l'absence de poursuite, prescrite au 1er janvier 2001, le passif de la société était, à cette date, injustifié à hauteur de 91 698,08 euros et réintégrer en conséquence ce montant au résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2001 de la société ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature [...] : 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; / [...] / 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice [...] " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d'un exercice les amortissements et les provisions qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par le ministre, qu'au 2 mai 2002, date légale de dépôt de la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, l'EURL Les Editions Callithos n'avait pas déposé ladite déclaration ni ses annexes ; qu'à la suite de la carence de cette société, avec laquelle seule la procédure a été suivie conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, et en l'absence de dépôt de la déclaration susmentionnée, une mise en demeure enjoignant à la société de déposer ses déclarations de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2001 lui a été adressée le 6 juin 2002 ; qu'il est constant que la société, qui a accusé réception de cette mise en demeure au 11 juin 2002, n'a toutefois souscrit aucune déclaration dans le délai de trente jours de cette réception ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la déclaration, à titre personnel, de ses revenus afférents à l'année 2001, datée du 15 mai 2002, aurait été déposée dans les délais pour soutenir que les amortissements et la provision sur stock constituée en raison d'une inondation auraient été effectivement portés en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'EURL Les Editions Callithos au titre de l'exercice 2001 ; qu'au surplus, s'agissant de la provision sur stock, les pièces produites, également mentionnées à titre de justificatif de charges, n'attestent pas de la dégradation des oeuvres entreposées dans les locaux de l'entreprise ; qu'il en résulte que ces amortissements et cette provision ne peuvent être réputés avoir été réellement effectués au sens des dispositions précitées, alors même qu'ils étaient mentionnés dans la déclaration de résultats déposée tardivement par l'entreprise et ce, quand bien même le dépôt tardif des déclarations serait imputable à la comptable de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces montants dans les résultats de l'EURL Les Editions Callithos et, par voie de conséquence, dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. A ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, selon lesquelles le bénéfice net " est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature... ", s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles "constatées d'avance", c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;
Considérant qu'il est constant que la partie de la charge déduite du résultat de l'exercice clos en 2001 à hauteur de 3 015 euros n'est devenue certaine, dans son principe comme dans son montant, qu'au cours de l'exercice clos en 2002 ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu une contrepartie au cours de l'exercice 2001 ; que cette charge ne pouvait donc être regardée dans son intégralité comme une charge constatée d'avance et ne pouvait, dès lors, être déduite que du bénéfice de l'exercice 2002 pour la partie concernant cette année ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les factures produites ne correspondent pas aux charges remises en cause, mais se rapportent en partie à l'année 2002 ; que le requérant, qui conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de ces montants, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que les charges en cause, rejetées au titre de l'exercice clos en 2001 par le vérificateur, n'ont fait l'objet ni d'une déduction, ni d'une réintégration au titre de l'exercice clos en 2002 et restent ainsi non déduites alors qu'elles correspondaient à des frais réels supportés pour le maintien et l'intérêt de l'exploitation ; qu'il ne saurait davantage utilement faire état des fautes professionnelles qu'aurait commises la comptable de l'EURL Les Editions Callithos, notamment au regard de ses obligations déclaratives et de ce qu'il aurait été dans l'ignorance des manquements de cette comptable ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir utilement de ses propres déclarations fiscales déposées à titre personnel, cette circonstance étant, en tout état de cause, sans incidence sur le refus par le service d'admettre la déductibilité des charges en cause pour absence de dépôt dans le délai, par l'EURL Les Editions Callithos, de ses déclarations de résultats et des documents annexes relatifs à l'année 2001 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'EURL Les Editions Callithos une remise de 13 720 euros mentionnée sur une facture de vente à M. Gramont de 59 455 euros du 4 décembre 2001 ; que M. A se borne à exposer que cette remise correspondrait à la vente supplémentaire d'une céramique, dans le cadre d'une action commerciale ciblée, du fait du rôle joué par M. Gramont dans le marché de l'art et à faire valoir qu'elle a été ainsi engagée dans l'intérêt de l'entreprise, sans apporter le moindre commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de cette charge en l'absence d'un intérêt direct pour l'entreprise de ladite remise ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89... " ; qu'aux termes de l'article 238 du même code alors en vigueur : " Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite... " ;
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'EURL Les Editions Callithos, au titre de l'exercice clos en 2001, des honoraires totalisant 20 665,35 euros au motif que lesdits honoraires, correspondant à des prestations comptables, n'avaient pas été déclarés sur l'imprimé DADS 2, conformément aux dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que, si M. A fait valoir qu'il ignorait ces omissions, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la société avait fait l'objet de rappels d'imposition de ce même chef au cours des années 1995 à 2000 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de l'EURL Les Editions Callithos au titre dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00795