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12/04/2012 | FRANCE | N°10PA05803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 avril 2012, 10PA05803


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809666/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision 48SI du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ainsi que le retrait de six points à l'origine de cette décision et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ;
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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809666/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision 48SI du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ainsi que le retrait de six points à l'origine de cette décision et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision 48SI du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ainsi que le retrait de six points à l'origine de cette décision et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas établi que l'intéressé avait reçu les informations prescrites par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 3 mars 2007 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 2 mai 2007 par le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision 48SI du 8 janvier 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur la légalité de la décision contestée du 8 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 3 mars 2007 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction mais seulement d'apprécier si la réalité de cette dernière était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à un retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction constatée le 3 mars 2007 ne serait pas imputable à M. A est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'en l'absence de tout paiement de sa part de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction du 3 mars 2007 n'était pas établie ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'infraction en cause ne relève pas du régime de l'amende forfaitaire et que sa réalité est établie, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi qu'il vient d'être dit, par une condamnation définitive ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, par sa décision contestée du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire probatoire, disposant d'un capital de six points, pour solde de points nul ainsi que le retrait de six points à l'origine de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision 48SI du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ainsi que le retrait de six points à l'origine de cette décision et lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. Jonathan A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA05803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05803
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-12;10pa05803 ?
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