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03/04/2012 | FRANCE | N°11PA05228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 11PA05228


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106781/6-1 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2011 refusant l'admission au séjour de M. Siaka A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement susmentionné et a mis à la charge

de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106781/6-1 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2011 refusant l'admission au séjour de M. Siaka A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement susmentionné et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Braun, pour M. A ;

Considérant M. A, né en 1973 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, a fait l'objet d'un arrêté du 11 mars 2011 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement n° 1106781/6-1 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A, annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A soutient que, résidant en France, où se trouve l'ensemble de sa famille, sans interruption depuis 2002 et n'ayant plus de famille proche dans son pays, qu'il a quitté définitivement il y a neuf ans, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans en Côte d'Ivoire, où il disposait d'un emploi d'agent de bureau ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni de la nécessité de sa présence aux côtés de ses parents, ses derniers résidant en France depuis respectivement 13 ans et 7 ans, soit bien avant que n'y entre l'intéressé, qui a ainsi vécu séparé d'eux pendant de longues années ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant méconnu, en prenant cet arrêté, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. René B délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, à savoir les domaines de l'intérieur et de l'outre-mer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 11 mars 2011 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que l'intéressé " ne vit plus en concubinage avec Mme Matrena C, ressortissante de nationalité française ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusque l'âge de 28 ans ", que l'intéressé ne peut " pas prétendre non plus aux dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 ", qu'" après un examen approfondi de sa situation, les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale " et qu'" au surplus, la situation de M. A, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité (...) " ; qu'ainsi, cet arrêté énonce de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir qu'il travaille depuis 2007 et est parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que les emplois qu'il occupe sont à temps partiel et de courte durée ; qu'en outre, ils ne lui permettent pas de prendre en charge l'ensemble de ses besoins, l'intéressé bénéficiant, à la date de l'arrêté en litige, d'une carte solidarité transport et de l'aide médicale d'Etat ; qu'il n'est pas établi que l'intimé ait le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2011 refusant d'accorder à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1106781/6-1 du 9 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA05228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05228
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa05228 ?
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