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03/04/2012 | FRANCE | N°11PA03367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2012, 11PA03367


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ...), par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017777/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2010 susmentionné ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ...), par Me Costamagna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017777/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2000, a présenté, le 27 avril 2010, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 10 juin 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France le 16 mars 2000, il ne l'établit pas ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que la résidence habituelle de l'intéressé, au titre de l'année 2000, est établie à compter du mois de décembre 2000 ; que, dès lors, l'intéressé, en tout état de cause, ne justifiait pas de plus de dix ans de résidence habituelle en France lorsque le préfet de police a refusé, le 10 juin 2010, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03367
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;11pa03367 ?
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