Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour la société SONAVI, dont le siège social est 27 passage Choiseul à Paris (75002), par Me Jaulin ; la société SONAVI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0704601, 0704607 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société SONAVI fait appel du jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de son exercice clos en 2003 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
Considérant que la société SONAVI n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, ni aucune déclaration à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003 ; qu'elle s'est abstenue de répondre à la mise en demeure de régulariser sa situation que lui a adressée l'administration par un courrier recommandé daté du 19 mai 2004, que la société requérante a reçu le 28 juin 2004 ; que, dès lors, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office de la société sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66-2°, L. 66-3° et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, la charge de la preuve de ses résultats incombe à la société, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, qui ne conteste pas n'avoir cessé son activité qu'au cours de l'année 2003, ni n'avoir été radiée du registre des commerces et des sociétés que le 3 juin 2011, n'établit pas que le montant de son chiffre d'affaires serait inférieur et celui de ses charges supérieur aux montants retenus par l'administration ; qu'à défaut de comptabilité corroborant les relevés bancaires et les factures qu'elle produit, la société SONAVI n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; qu'en outre, à défaut de produire une comptabilité distinguant entre les recettes provenant d'opérations passibles de différents taux, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'une partie de son chiffre d'affaires doit être soumise au taux réduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SONAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SONAVI est rejetée.
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N° 10PA04699