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03/04/2012 | FRANCE | N°10PA04494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 10PA04494


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Gard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703632/1-3 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Gard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703632/1-3 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable dont le domicile où demeure la personne avec laquelle il vit de manière stable et continue est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa nomination, en 1986, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris comme responsable du département Transmission et Partenariat, M. A a fait le choix de fixer son domicile à Nice, où il a alors vécu avec son amie, artiste chorégraphique à l'Opéra de cette ville ; qu'il établit, tant par les justificatifs de cohabitation qu'il verse aux débats, que par les témoignages dont il fait état, qu'après son départ en retraite, en octobre 2003, de ses fonctions à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, il a continué à résider dans l'appartement du 12 rue du maréchal Joffre à Nice, avec sa compagne ; que, toutefois, si, durant les années d'imposition 2003 et 2004 en cause, le maintien de son domicile à une distance éloignée des lieux où se déroulaient les nouvelles activités professionnelles qu'il avait prises en charge, après son départ en retraite, se trouvait ainsi justifié par l'existence d'une relation affective stable et continue avec sa compagne, l'administration fait valoir sans être contredite que cette dernière était, durant ces deux années, elle aussi à la retraite ; que, dans ces conditions, et alors que, de plus, certains des billets de train dont il était demandé la déduction concernent des destinations autres que celle de Nice, sans qu'il soit justifié de leur nature professionnelle, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que, si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'administration aurait admis la prise en compte de ses frais de transport, il n'apporte aucune précision permettant de retenir que cette décision constituerait une prise de position formelle par l'administration fiscale sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04494
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;10pa04494 ?
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