Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Sonet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507488/2-1 du 14 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la totalité de la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations orales de M. A ;
Et connaissance prise de la note en délibéré du 21 mars 2012, présentée pour M. A ;
Considérant qu'afin de réaliser une opération de promotion immobilière rue Pradier dans le 19ème arrondissement de Paris, M. A, architecte de formation, a, le 24 décembre 1994, créé avec M. Bodard la SCI Apogée Pradier, dont il détenait initialement 45 % du capital, 30 % du capital de cette société appartenant à la SCI Ruebak qu'il avait lui-même constituée avec M. B et les 25 % restant appartenant à la SCI Montgolfier Roux constituée par M. Bodard ; qu'alors que l'opération de promotion immobilière a pris fin en 1997, M. A n'a conservé en direct que 25 % du capital de la SCI Apogée Pradier, la SCI Montgolfier Roux portant sa participation à 45 % et celle de la SCI Ruebak demeurant à 30 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Apogée Pradier portant sur les années 1999 et 2000 par les services de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, l'administration, qui avait, notamment, remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation des stocks, a notifié les redressements résultant de ce contrôle le 15 juillet 2002 à la SCI Apogée Pradier et le 29 juillet 2002 à M. A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en tant qu'associé de ladite société et dans la catégorie des revenus fonciers, en tant qu'associé de la SCI Ruebak ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : " Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi
n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile immobilière sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit ; que, par suite, lorsque l'administration rehausse le résultat d'une société relevant de ces dispositions, il convient de rapporter au revenu global de ses associés les redressements correspondant à leur participation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
Considérant que, par une notification adressée le 29 juillet 2002 à M. A et dont celui-ci a accusé de réception le 14 août 2002, l'administration a fait connaître au contribuable les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 consécutivement à la vérification de la comptabilité de la SCI Apogée Pradier, en lui précisant le montant de sa participation directe et indirecte dans cette société, la période soumise à la vérification, la date d'envoi de la notification de redressements, le détail des redressements effectués dans la société, le montant des résultats rectifiés, la quote-part lui revenant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus fonciers, ainsi que, pour chacune des années d'imposition, le montant des redressements ; que, dans ces conditions, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification de redressements était suffisamment motivée pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements était insuffisamment motivée, ni que la procédure de redressement n'aurait pas été contradictoire à son égard ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que les bénéfices d'une société soumise au régime défini aux articles 8 et 239 ter précités du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date par chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société tels qu'ils résultent du pacte social, sauf si un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, confère à l'un ou à l'autre des associés des droits différents ; qu'il suit de là que, M. A étant associé en 1999, 2000 et 2001 de la SCI Apogée Pradier dont il détenait directement 25 % des parts, c'est à bon droit que l'administration a rapporté à son revenu global les redressements correspondant à sa participation dans le capital de cette société ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été dans l'impossibilité, en droit ou en fait, de prélever la part lui revenant dans les bénéfices réalisés par cette société est, en tout état de cause, sans influence sur ses obligations fiscales ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, alléguer une rupture du principe d'égalité devant l'impôt ou une inégalité devant l'impôt tenant aux différences de traitement des justiciables selon qu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, rien n'établissant une identité de situation entre des contribuables de nature différente ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des dégrèvements prononcés par le service tant au stade de la réclamation qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, M. A n'établit pas, par la seule production d'une déclaration de revenus fonciers de l'année 2001 faisant état d'un déficit reportable non encore imputé de 276 872 F, que les premiers juges auraient insuffisamment pris en compte pour le calcul de son imposition au titre de cette année le montant du déficit reportable au 31 décembre 2001 en le chiffrant à la somme de 168 057 F ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a payé dans l'intérêt de la SCI Apogée, au cours des années 1987 à 1996, des sommes s'élevant à près d'un million de francs qui n'ont pas été comptabilisées en charges lors de la création de cette société civile ; qu'en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir d'un rapport réalisé par un expert comptable dans le cadre du litige l'opposant au gérant de la SCI Apogée Pradier, au demeurant non homologué par le juge concerné, pour demander que les dépenses susmentionnées qu'il aurait réglées pour le compte de cette société, entre 1987 et 1996, viennent directement en déduction du montant des bénéfices résultant, au titre des années 1999, 2000 et 2001, de sa participation au capital de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03708