Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant ...), par Me Devaux ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701383/2-2 du 12 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la procédure de vérification de comptabilité conduite à l'égard de la société Références informatiques est irrégulière, que l'administration ne pouvait pas taxer entre ses mains des revenus regardés comme des avantages occultes provenant d'une société n'ayant plus d'existence légale et que la société Références informatiques ne saurait être regardée comme ayant, après sa liquidation amiable, exécuté des prestations qui ont été facturées à la société Sita par la société Computer network développement ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée en première instance, sans l'assortir d'arguments supplémentaires ou de pièces justificatives nouvelles et sans formuler aucune critique à l'encontre du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de rejeter la requête de M. A par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02826