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30/03/2012 | FRANCE | N°11PA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 mars 2012, 11PA01732


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Lamine A, demeurant chez M. Mohammed B ..., par Me Delanoë-Daoud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907981/6-2 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de

la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Lamine A, demeurant chez M. Mohammed B ..., par Me Delanoë-Daoud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907981/6-2 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 5 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8°/ de l' article L. 314-11 et du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 9 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2009, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement pour ses trois enfants, qu'il a obtenu un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur de poids lourds, qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est séparé de son épouse à laquelle la garde de leurs trois enfants a été confiée ; que s'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 9 mars, il n'établit pas exercer ce droit ; que, par suite, la décision de refus du 9 avril 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 1°/ de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A n'établit pas exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1°/ de l'article 3-de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01732
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DELANOË-DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-30;11pa01732 ?
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