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30/03/2012 | FRANCE | N°11PA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 mars 2012, 11PA00354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et

8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°100581 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du19 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ahmed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et

8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°100581 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du19 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ahmed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Biju-Duval, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 4 janvier 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré à trois reprises, en 1994 au Maroc, puis en 1995 et 2000 en France, pour une tumeur cérébrale de type craniopharyngiome ; qu'il est entré en France le 18 août 2004, à l'âge de 14 ans, avec sa mère et sa soeur cadette, qui étaient en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, avec lesquelles il vit ; que sa soeur aînée résidait régulièrement en France à cette même date et était mariée à un ressortissant français dont elle avait deux enfants ; que M. A a interrompu sa scolarité en 2006 en raison de difficultés cognitives sévères post-opératoires et bénéficie d'une allocation adulte handicapé à la suite de la décision de la COTOREP de lui reconnaître un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % ; que l'intéressé, qui résidait en France depuis près de six ans et qui avait bénéficié le 11 septembre 2008 de la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé, était soigné à la date de l'arrêté attaqué pour des séquelles endocrinologiques, neurologiques et des troubles ophtalmologiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, des certificats médicaux des 3 août 2009 et 1er mars 2010 émanant de l'hôpital Necker et de l'hôpital national de Saint Maurice, que l'état de santé de M. A nécessitait un traitement substitutif vital et un suivi médical pendant une durée indéterminée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au handicap de M. A, à la durée de sa présence sur le territoire français et à l'assistance que lui apportent les membres de sa famille qui y résident régulièrement, le refus d'accorder à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'annulation de cette décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00354
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-30;11pa00354 ?
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