Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Antoine A, demeurant au ... (75014), par Me Nait Hamoud ; M. Antoine A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0810394 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1 et 1 points affectés à son permis de conduire suite aux infractions des 1er février 2004, 13 septembre 2004, 19 septembre 2004, 26 septembre 2005, 1er novembre 2005, 27 décembre 2005, 22 septembre 2006, 1er novembre 2006, 14 avril 2007, 9 juillet 2007, 2 septembre 2007 et 1er octobre 2007 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points, y compris à la suite de l'infraction commise le 17 janvier 2008 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter à son permis de conduire la totalité des points irrégulièrement retirés.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du16 mars 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,
Sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 17 janvier 2008 :
Considérant que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables car formées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 1er février 2004, 13 septembre 2004, 19 septembre 2004, 26 septembre 2005, 1er novembre 2005, 27 décembre 2005, 22 septembre 2006 et 1er novembre 2006 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par la consultation de son relevé intégral d'information est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le requérant a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude,
M. A doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 1er février 2004, 13 septembre 2004, 19 septembre 2004, 26 septembre 2005, 1er novembre 2005, 27 décembre 2005, 22 septembre 2006 et 1er novembre 2006 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions des articles L. 223-1 et 3 du code de la route, applicables à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue [....] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.[...] " ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route applicable à l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;
Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, qui conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
S'agissant des infractions des 1er février 2004, 19 septembre 2004, 26 septembre 2005, 1er novembre 2005, 27 décembre 2005, 22 septembre 2006 et 1er novembre 2006 :
Considérant que M. A a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'infractions constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient de produire l'avis s'il entend le contester, qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre du refus qu'a opposé le tribunal administratif de Paris à sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points attachées à ces infractions ;
S'agissant de l'infraction commise le 13 septembre 2004, non constatée par radar :
Considérant qu'en réponse à l'affirmation de M. A selon laquelle il n'aurait pas reçu cette information à propos de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction en cause, non constatée par radar, le ministre de l'intérieur n'a pas produit le procès-verbal établi par l'agent verbalisateur ; qu'il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées ; que dès lors, la décision de retrait de points du capital attaché au permis de conduire de M. A, opéré consécutivement à l'infraction commise le 13 septembre 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et devait être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction commise le 13 septembre 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M.A les trois points qui ont été retirés consécutivement à l'infraction du 13 septembre 2004 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0810394/3du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2010 est annulé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 13 septembre 2004.
Article 2 : La décision du ministre chargé de l'intérieur de retirer trois points du capital affecté à l'intéressé, suite à l'infraction du 13 septembre 2004, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les trois points retirés consécutivement à l'infraction du 13 septembre 2004, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire.
Article 4: Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA05884