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30/03/2012 | FRANCE | N°10PA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 mars 2012, 10PA02190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2010 et 6 juillet 2010, présentés pour M. Eric A, demeurant au ..., par la SCP Monod-Colin ;

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900325 rendu le 2 février 2010 par le Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 21 août 2006 par le comptable de la paierie de la Polynésie française pour avoir paiement de cotisations de

patente, d'impôt sur les transactions et de cotisations professionnelles d'activ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2010 et 6 juillet 2010, présentés pour M. Eric A, demeurant au ..., par la SCP Monod-Colin ;

M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900325 rendu le 2 février 2010 par le Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 21 août 2006 par le comptable de la paierie de la Polynésie française pour avoir paiement de cotisations de patente, d'impôt sur les transactions et de cotisations professionnelles d'activité non salariée au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2002, ainsi que des majorations et frais liés à leur recouvrement, pour un montant total de 15 491 589 francs CFP ; à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations d'impôt mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et, le cas échéant, solidairement, de l'Etat, le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me K'Jan, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : / soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de Papeete. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " et qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 26 décembre 2006 par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie française n'a pas fait droit à la contestation de M. A dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 21 août 2006 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contre cette décision n'était pas opposable à M. A de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de la Polynésie française, les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui avait été notifiée par ledit commandement n'étaient pas tardives ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. /Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date du 1er juin 2007, antérieures à l'introduction de la demande de M. A devant le Tribunal administratif, le chef du service des contributions de la Polynésie française avait prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les transactions et des cotisations professionnelles pour activité non salariée, mises en recouvrement le 1er octobre 2002, dont le recouvrement était recherché par le commandement de payer du 21 août 2006 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation, résultant dudit commandement, de payer ces impositions, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des autres impositions mentionnées par le commandement de payer du 21 août 2006, mises en recouvrement entre le 1er juin 1997 et le 1er février 2000, M. A soutient sans être contredit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'actes de poursuites postérieurement à l'avis de saisie mobilière qui lui a été notifié, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 741 343 francs, le 12 décembre 2001, soit plus de quatre ans avant la notification du commandement de payer susmentionné ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses était acquise à la date de la notification dudit commandement et à demander, pour ce motif, à être déchargé de l'obligation de payer les sommes mentionnées par le commandement de payer du 21 août 2006, à l'exception de celles dégrevées par les décisions susmentionnées du 1er juin 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900325 en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 21 août 2006.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 21 août 2006, à l'exception de l'obligation de payer les sommes dégrevées par décisions en date du 1er juin 2007 du chef du service des contributions de la Polynésie française.

Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02190
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAÎTRES MONOD / COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-30;10pa02190 ?
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