Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la S.A.R.L. KIFFE TOUCH, ayant son siège 93 rue d'Avron à Paris (75020), par Me Machetto ; la S.A.R.L. KIFFE TOUCH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011162 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 15 avril 2010 lui refusant l'installation d'un étalage au 132 de la rue Mouffetard ;
2°) d'enjoindre au maire de Paris de faire droit à sa demande d'installation d'un étalage de 2 mètres par 0,60 mètre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewy pour la ville de Paris ;
Considérant que la S.A.R.L. KIFFE TOUCH, ayant acquis un fonds de commerce de vêtements et maroquinerie au 132 de la rue Mouffetard, a demandé au maire de Paris, le 21 janvier 2010, l'autorisation d'y conserver l'étalage de 2 mètres sur 0,60 mètres que son prédécesseur avait été autorisé à installer sur le trottoir ; que par arrêté en date du 15 avril 2010, le maire a rejeté cette demande, en indiquant que l'installation d'étalages inesthétiques contrariait l'intérêt de l'aménagement du domaine public qui s'attache à l'amélioration de l'aspect de la zone Mouffetard ; que la S.A.R.L. KIFFE TOUCH relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine, qui peuvent inclure des considérations d'ordre esthétique ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue de voies très fréquentées et étroites, telle la rue Mouffetard, le maire de Paris a pu légalement refuser d'autoriser l'installation de l'étalage sollicité, constitué de simples portants, en motivant sa décision par l'aspect de l'installation jugée peu compatible avec la volonté d'amélioration esthétique du secteur ; que la S.A.R.L. KIFFE TOUCH, qui ne peut utilement invoquer l'autorisation qui avait été délivrée à titre personnel au vendeur de son fonds de commerce, n'est donc pas fondée à faire valoir que le motif du refus contesté serait entaché d'erreur de droit ; qu'elle n'établit pas davantage, en alléguant la faible surface occupée par son étalage et la circonstance qu'elle ne propose à la vente que des vêtements neufs, que le motif du refus qu'elle conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination illégale, dès lors que de nombreux commerces, à proximité immédiate du sien, disposent d'une autorisation pour des étalages implantés sur la voie publique et d'une taille très supérieure à celle de son projet, cette seule circonstance n'établit pas en l'espèce une méconnaissance du principe d'égalité dès lors que rien ne s'oppose à ce que le maire ne renouvelle pas à leur échéance annuelle les autorisations données pour des étalages contrariant tout autant la politique d'amélioration de l'aspect de la zone Mouffetard qu'il déclare vouloir mettre en oeuvre ;
Considérant, enfin, que si la S.A.R.L. KIFFE TOUCH fait valoir que la décision attaquée emporte pour elle de lourdes conséquences, en compromettant sa viabilité, dès lors que plus de la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé au moyen de l'étalage litigieux, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de gestion domaniale qui, par sa nature même, n'a pas vocation à prendre en compte les intérêts particuliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. KIFFE TOUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur le même fondement par la ville de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. KIFFE TOUCH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA03067