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29/03/2012 | FRANCE | N°11PA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 2012, 11PA01429


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Amara A, demeurant au Centre de rétention administrative de l'aéroport à Orly (94390), par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104543/8 du 14 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé son admission sur le territoire français au titre de l'

asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Amara A, demeurant au Centre de rétention administrative de l'aéroport à Orly (94390), par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104543/8 du 14 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé son admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les observations de Me Flore pour le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que, par décision du 9 mars 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M. A ; que M. A relève appel du jugement du 14 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, a, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport d'Orly, sollicité, le 8 mars 2011, l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par décision du 9 mars 2011, estimé que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire du Maroc ou, le cas échéant, vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible ;

Considérant, que si M. A fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, lors de l'instruction de sa demande, de son état psychologique, qu'il craint de retourner dans son pays d'origine pour avoir déjà été personnellement victime de mauvais traitements en raison de son appartenance politique, la seule production de la copie non certifiée conforme d'un document intitulé " attestation internationale des réfugiés " qui ne justifie pas qu'il était placé sous mandat de protection du Haut commissariat aux réfugiés ne permet pas d'établir la réalité des mauvais traitements et risques qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01429
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAGBONDO THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;11pa01429 ?
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