Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611967 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Prévoir Risques Divers, au titre de l'année 2002, des sommes de 3 972 euros, 119 euros et 131 euros, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % et, au titre de l'année 2003, des sommes de 4 134 euros, 124 euros et 136 euros, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 %, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de la société Prévoir Risques Divers les impositions dégrevées à tort en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Prévoir Risques Divers :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne se borne pas à reproduire les écritures soumises par l'administration aux premiers juges ; que la fin de non recevoir opposée audit recours doit, par suite, être rejetée ;
Sur le fond du litige :
Considérant que si une société française a le droit d'imputer sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable les avoir fiscaux correspondant aux dividendes qu'elle a reçus de sociétés établies dans un autre Etat de l'Union européenne, c'est notamment à la condition qu'elle justifie du taux et du montant de l'impôt appliqué aux sociétés distributrices ; que la société Prévoir Risques Divers qui s'est borné à produire des relevés bancaires attestant d'encaissements de dividendes en provenance de sociétés étrangères, n'a donné aucune information, ni produit aucune pièce à propos des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge, dans leur Etats respectifs, des sociétés qui lui ont distribué des dividendes au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit à concurrence des avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de différentes sociétés établies dans des Etats de l'Union européenne, les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Prévoir Risques Divers, a réduit en conséquence les cotisations de contributions additionnelles de 3 % et de 3,3 % sur ledit impôt mises à sa charge au titre des mêmes années et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % sont remises à la charge de la société Prévoir Risques Divers au titre de l'année 2002 à concurrence des sommes respectives de 3 972 euros, 119 euros et 131 euros.
Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 3 % et de contribution additionnelle de 3,3 % sont remises à la charge de la société Prévoir Risques Divers au titre de l'année 2003 à concurrence des sommes respectives de 4 134 euros, 124 euros et 136 euros.
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N° 10PA04756