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21/03/2012 | FRANCE | N°11PA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 11PA01895


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Benmeriem ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002005/5 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence "algérien" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Benmeriem ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002005/5 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence "algérien" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012, le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement n° 1002005/5 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet du

Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence "algérien" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A à l'appui de ses moyens, ont répondu à l'ensemble des moyens qui leur ont été soumis par l'intéressée et notamment à celui tiré de ce que l'arrêté attaqué portait atteinte à sa vie privée et familiale ; que le jugement attaqué est par suite régulier, alors même que les premiers juges n'auraient pas explicitement fait référence à certains des documents fournis et relatifs à l'état de santé de M. B, ou n'auraient pas détaillé les liens personnels noués en France par la requérante, ainsi que les perspectives professionnelles invoquées par cette dernière ; que les erreurs de droit et de fait commises par les premiers juges dans leur jugement sont sans influence sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que Mme A, qui a épousé le 19 septembre 1984 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2018, ne saurait utilement se prévaloir de ce que son époux ne satisfait pas aux conditions de ressources et de logement visées à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé pour soutenir qu'elle n'entre pas dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, dès lors que le préfet a la possibilité d'accorder le regroupement familial alors même que lesdites conditions ne sont pas remplies ; que la requérante, au bénéfice de laquelle son conjoint algérien, vivant en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, peut en conséquence solliciter le regroupement familial, ne peut, par suite, légalement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; que Mme A, née en 1957 en Algérie, a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans dans son pays, où résident ses quatre enfants ; que, si elle soutient qu'elle est mariée à un compatriote, titulaire d'une carte de résidence d'algérien valable jusqu'en 2018, qui perçoit, suite à un accident du travail, une pension d'invalidité depuis janvier 2004, ainsi qu'une pension de retraite, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa présence auprès de son mari serait indispensable, ni que ce dernier, qui n'exerce plus d'activité professionnelle, ne pourrait recevoir dans son pays d'origine, où existent des services psychiatriques, les traitements nécessités par son état de santé ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée disposerait d'une promesse d'embauche et qu'elle aurait en France une vie sociale, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01895
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BENMERIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;11pa01895 ?
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