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21/03/2012 | FRANCE | N°10PA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 mars 2012, 10PA01019


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour la société OLIGRA FRANCE, dont le siège est 76 rue de la Pompe à Paris (75116), par Me Celaya ; la société OLIGRA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0515700, 0716509, 0913998/2 du 29 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période al

lant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à la restitution des cotisations de...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour la société OLIGRA FRANCE, dont le siège est 76 rue de la Pompe à Paris (75116), par Me Celaya ; la société OLIGRA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0515700, 0716509, 0913998/2 du 29 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à la restitution des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à la décharge et à la restitution des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à la décharge des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre du mois de septembre 2008, de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 et du mois de mai 2009 ;

2°) de prononcer les décharges et restitutions sollicitées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de Me Celaya, pour la société OLIGRA FRANCE,

-et les observations de M. Chavanon, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Considérant que la société OLIGRA FRANCE fait appel du jugement nos 0515700, 0716509, 0913998/2 du 29 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à la restitution des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à la décharge et à la restitution des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à la décharge des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre du mois de septembre 2008, de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 et du mois de mai 2009 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, pour un montant de 38 991 euros, de la majoration de 5 % dont ont été assorties les cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine mises à la charge de la société OLIGRA FRANCE au titre des années 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par la société OLIGRA FRANCE dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 26 septembre 2005 sous le n° 0515700 devant les premiers juges et relative aux années 2001 et 2002 tendaient uniquement à la décharge des rappels de taxe mis à sa charge au titre de la période correspondante, et non à la décharge de l'ensemble des taxes acquittées au titre de ladite période ; que les conclusions de la société OLIGRA FRANCE devant la Cour et relatives aux années 2001 et 2002 doivent, par suite, être regardées comme irrecevables en tant qu'elles excèdent les sommes de 202 981 euros en droit et 19 511 euros en pénalités, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de ce que, dans un mémoire adressé au tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux, elle aurait demandé la décharge et la restitution d'une somme supérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société OLIGRA FRANCE que cette dernière n'a pas présenté de réclamation préalable pour contester l'imposition primitive établie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par suite, les conclusions présentées à cet effet par la société requérante devant la Cour sont irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée au Tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2007 par la société OLIGRA FRANCE faisait explicitement référence à la décision de rejet prise le 30 août 2007 sur sa réclamation référencée 386/07 ; que cette réclamation, présentée le 20 février 2007, était relative aux rappels de taxe mis à la charge de la société OLIGRA FRANCE au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, établis par un avis de mise en recouvrement n° 060700023 du 28 août 2006, avis de mise en recouvrement dont les références sont explicitement reprises dans la décision de rejet susmentionnée ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société OLIGRA FRANCE devant la Cour tendant à la décharge des rappels de taxe mis à la charge de la société OLIGRA FRANCE au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sont irrecevables en appel faute d'avoir été présentées devant les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 vicies du code général des impôts : " I. Il est institué au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. Cette taxe est due : (...) c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition (...) II. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre par arrêté du ministre chargé du budget publié au journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac (...) IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée, selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 159 ter A de l'annexe IV audit code : " 1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. " ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce Traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du Traité d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit de la taxe prévue à l'article 1609 vicies précité du code général des impôts était affecté, au cours de la période en cause, au budget annexe des prestations sociales agricoles, puis à l'établissement public de gestion du fonds de financement des prestations sociales en faveur des non-salariés agricoles prévus par l'article L. 731-1 du code rural alors en vigueur ; que, par lui-même, le financement public de prestations sociales ne saurait être regardé comme un mécanisme d'aide aux entreprises ; que, par ailleurs, le financement de ces prestations repose non pas seulement sur les cotisations sociales des non salariés agricoles et sur la taxe dont s'agit, mais également sur d'autres ressources publiques ; qu'en l'absence, notamment, de corrélation financière entre le montant de la taxe en cause et le montant des cotisations sociales des non-salariés agricoles, lequel résulte des dispositions du code rural, le produit de la taxe ne saurait être regardé comme nécessairement affecté au financement d'une aide aux entreprises du secteur en cause en raison d'une réduction des charges sociales qu'elles devraient normalement supporter ; qu'en l'absence de lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe et une mesure d'aide, la taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine ne saurait être regardée comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées du Traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat ; qu'il suit de là que la société OLIGRA FRANCE ne peut invoquer, au soutien de sa demande en décharge et en restitution des impositions en litige, la méconnaissance par les autorités françaises des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité avec les mécanismes de la politique agricole commune et des organisations communes de marchés :

Considérant que, lorsqu'une organisation commune des marchés établie en application des articles 34 et 37 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus articles 40 et 43 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, met en oeuvre des mécanismes qui ont essentiellement pour but d'atteindre un niveau de prix, aux stades de la production et du commerce de gros, qui tienne compte à la fois des intérêts de l'ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs et qui assure les approvisionnements sans inciter à une production excédentaire, est incompatible avec le fonctionnement de ces mécanismes la perception d'une taxe frappant un nombre restreint de produits relevant de l'organisation commune, pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la notion de "nombre restreint de produits" doit s'apprécier par rapport au nombre de produits concernés par l'organisation commune de marché et non par rapport à l'ensemble des produits existants ;

Considérant que l'article 1609 vicies du code général des impôts institue une taxe d'un taux maximum inférieur à seize centimes d'euros par litre s'agissant de l'huile d'olive ; qu'eu égard au taux de cette taxe, au fait que les autres huiles végétales sont également soumises à des taxes de même nature, et aux rapports existant entre les prix des différentes huiles et les taux de la taxe litigieuse, l'article précité ne peut être regardé comme instituant une taxe susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation ; que la société requérante n'apporte, d'ailleurs, aucun élément précis tendant à démontrer que la taxe pourrait avoir les effets qu'elle allègue ; que, dès lors, la taxe en cause n'est pas incompatible avec les mécanismes de la politique agricole commune ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 90 du Traité instituant la Communauté européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions " ; que ces dispositions prohibent les impositions intérieures discriminatoires ou de nature à protéger des productions nationales ; qu'un système national de taxation, bien qu'il n'établisse aucune distinction formelle selon l'origine des produits, doit être regardé comme discriminatoire ou protecteur si la plus grande partie de la production nationale relève de la catégorie fiscale la plus avantageuse, alors que la quasi-totalité des produits importés rentre dans la catégorie la plus lourdement taxée ; que les caractéristiques d'un tel système ne sont pas effacées par le fait qu'une fraction minimale des produits importés bénéficie du taux d'imposition le plus favorable, alors qu'à l'inverse, une certaine proportion de la production nationale relève de la même catégorie d'imposition que les produits importés ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'incidence de l'imposition sur le prix final des deux produits, indigènes et importés ;

Considérant qu'il est constant que le taux le plus élevé de la taxe prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts n'est applicable qu'à l'huile d'olive, qui est en quasi-totalité importée, alors que les huiles de colza et de tournesol, essentiellement produites en France, bénéficient de taux plus faibles ; que l'huile d'olive, d'une part, et les huiles de colza et de tournesol, d'autre part, répondent, au vu de leurs caractéristiques comparables et de leurs propriétés analogues, aux mêmes besoins du consommateur ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fait de frapper l'huile d'olive d'un taux de taxe plus élevé que celui qui frappe les huiles de colza et de tournesol a un caractère discriminatoire préjudiciable aux produits des autres Etats membres et protecteur des productions nationales ; que, par conséquent, à hauteur de l'écart le plus important entre les impositions des différentes huiles, soit l'écart existant entre l'imposition frappant l'huile d'olive et l'imposition frappant l'huile de colza, la taxe prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts constitue une imposition intérieure prohibée par les dispositions précitées de l'article 90 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il suit de là que la société OLIGRA FRANCE est fondée à demander la décharge, à hauteur de 202 981 euros, des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la décharge, dans la limite de 1 438 610 euros, des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et la décharge, à hauteur de 636 456 euros, des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre du mois de septembre 2008, de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 et du mois de mai 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du montant de 38 991 euros, sur la majoration de 5 % dont ont été assorties les cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine mises à la charge de la société OLIGRA FRANCE au titre des années 2008 et 2009.

Article 2 : La société OLIGRA FRANCE est déchargée, à hauteur de 202 981 euros, des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, dans la limite de 1 438 610 euros, des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, à hauteur de 636 456 euros, des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre du mois de septembre 2008, de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 et du mois de mai 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement nos 0515700, 0716509, 0913998/2 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OLIGRA FRANCE est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01019
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Légalité des dispositions fiscales.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CELAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-21;10pa01019 ?
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