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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 11PA03054


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Li Qin , demeurant ...), par Me Stambouli ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012941/5-3 en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'a

dministration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Li Qin , demeurant ...), par Me Stambouli ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012941/5-3 en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Me Stambouli en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Stambouli, pour Mme ;

Considérant que Mme , née le 11 février 1975, de nationalité chinoise, a déclaré être entrée en France au cours du mois de janvier 2001 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 15 mars 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que, Mme fait appel du jugement en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que la seule circonstance qu'un étranger puisse solliciter un titre de séjour au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que sa demande d'admission au séjour, compte tenu des éléments propres à sa situation privée et familiale, soit examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France pour rejoindre son époux, y réside de manière habituelle depuis au moins 2002, soit plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté ; que M. , titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 novembre 2010, est en situation régulière ; que le couple est locataire d'un logement qu'il partage avec leurs enfants nés en France en 2004 et en 2009 et dont l'ainée est scolarisée ; qu'il déclare ses revenus ; que Mme est ainsi fondée à se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, de l'existence en France d'une vie familiale réelle, stable et ancienne ; que, par ailleurs, la circonstance que son époux réside régulièrement en France, où il séjourne depuis près de dix ans et où il exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ne permet pas aux intéressés d'envisager regagner leur pays d'origine sans que soit gravement compromise la poursuite de leur vie familiale ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République populaire de Chine où vit le premier enfant du couple né en 1996, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 11 février 2011 et de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté susvisé en date du 15 mars 2010 du préfet de police implique nécessairement la délivrance à Mme du titre de séjour qu'elle avait sollicité ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stambouli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2011 et l'arrêté du préfet de police en date du 15 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance à Mme d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Stambouli la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03054
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa03054 ?
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