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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA02091


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017434/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 septembre 2010 refusant à M. Manthia A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à com

pter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017434/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 septembre 2010 refusant à M. Manthia A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 septembre 2010 refusant à M. Manthia A, ressortissant malien, la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 septembre 2010 contesté, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police aurait dû saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A établissait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; que si M. A soutient résider en France depuis l'année 1999, il ressort toutefois des pièces transmises en appel que l'intéressé a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un arrêté portant reconduite à la frontière qui a été exécuté le 23 mars 2002, à la suite de son interpellation, le 11 mars 2002, et alors qu'il était détenteur d'une fausse carte de résident ; que M. A ne pouvait dès lors se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en ne saisissant pas préalablement à la décision contestée la commission du titre de séjour, le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, d'ailleurs non établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'il aurait occupé des emplois dans le secteur du bâtiment et qu'il aurait acquitté des impôts, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que M. A, qui au demeurant n'apporte aucune précision sur son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants, nés en 1995, 1997, 1999 et 2002 ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le titre de séjour est délivré à Paris par le préfet de police " ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 " le préfet de police peut donner délégation de signature / 2° pour toutes les matières relevant de leurs attributions (...) /c) aux agents en fonction à la préfecture de police " ;

Considérant que, par un arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010 accordant délégation de la signature du préfet de police au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 août 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Pierre B, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, dans sa rédaction alors applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

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N° 11PA02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02091
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa02091 ?
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