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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA02085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012227/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 mai 2010 refusant à M. Asanka A la délivrance un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un déla

i de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 mai 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012227/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 mai 2010 refusant à M. Asanka A la délivrance un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 26 mai 2010, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, ressortissant sri-lankais, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que devant les premiers juges, M. A a fait valoir qu'en 1998, à l'âge de quinze ans, il est entré en France, pays où résidaient son père et sa mère, respectivement depuis 1983 et 1989, ainsi que sa soeur et son frère aînés, tous en situation régulière ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de 2002 à 2008 ; qu'il a poursuivi sa scolarité en France à compter de 1998 et a obtenu en 2002 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " électrotechnique " et un brevet d'études professionnelles (BEP) mention " électrotechnique ", ainsi qu'un diplôme d'études en " systèmes d'exploitation, bureautique et Internet " en 2003 ; que sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'en avril 2020, souffre d'une maladie à caractère professionnel et a besoin de son aide dans l'accomplissement des tâches quotidiennes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a poursuivi une formation en informatique en Grande-Bretagne entre septembre 2006 et avril 2008 et s'est inscrit à une formation au London Westminster Collège de janvier 2008 à janvier 2011, en bénéficiant d'un permis de séjour délivré par les autorités britanniques ; que le requérant ne démontre pas par les pièces produites, notamment le certificat médical établi par le Dr B le 23 novembre 2009, que sa présence aux côtés de sa mère qui souffre d'un syndrome du canal carpien serait indispensable ni que cette dernière ne pourrait pas bénéficier de l'aide de sa fille en situation régulière sur le territoire français ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas avoir séjourné à plusieurs reprises au Sri Lanka notamment entre 2006 et 2008 où il a conservé des attaches familiales et où son père serait retourné vivre selon la déclaration de main courante déposée par sa mère le 17 mars 2010 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé que son arrêté du 26 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 26 mai 2010 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, célibataire sans charge de famille sur le territoire, n'apporte pas les preuves de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie personnelle et familiale en France ; que ladite décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A, notamment sa présence aux côtés de sa mère au demeurant non établie, ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé, pour soutenir que la décision du PREFET DE POLICE lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations susvisées, il ne l'établit par aucune des pièces produites ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

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N° 11PA02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02085
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa02085 ?
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