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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01517


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Fellous ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719378 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Fellous ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719378 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2003, à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée par suite du rattachement à son revenu global imposable de la somme de 113 400 euros ; que M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant ; que contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué, qui répond au moyen invoqué relatif au bien fondé des pénalités qui lui ont été infligées, est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) - A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " et qu'aux termes de l'article L. 69 : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 15 juin 2006, l'administration a demandé à M. A, qui a déclaré en 2003 n'avoir perçu que le revenu minimum d'insertion, de justifier comment il avait acquis un véhicule Mercedes d'une valeur de 113 400 euros, immatriculé à son nom le 5 août 2003 ; que M. A s'étant borné à répondre qu'il avait fait immatriculer ce véhicule à son nom pour rendre service à un ami qui en était le véritable propriétaire, sans apporter de justifications à cette allégation, le service l'a taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en application des dispositions combinées des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. A, qui est en situation de taxation d'office d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il n'est pas l'acquéreur de la voiture dont le prix d'acquisition a été réintégré dans son revenu imposable par l'administration fiscale mais n'a agi que comme prête-nom pour le compte d'un tiers, et d'autre part, que le véhicule en cause était un véhicule d'occasion d'une valeur de 55 000 euros et non un véhicule neuf d'une valeur de 113 400 euros ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en revanche, l'administration produit un extrait du fichier national des automobiles établissant que le requérant a déclaré avoir acquis le 5 août 2003 un véhicule neuf ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Sur la pénalité de mauvaise foi :

Considérant que M. A se borne à soutenir que la pénalité de mauvaise foi est injustifiée compte tenu de ce qu'il n'est pas le réel propriétaire du véhicule en cause ; que toutefois, compte tenu de l'absence de toute pièce justificative produite au soutien des allégations du requérant, contredisant le fichier national des automobiles, et de l'importance des minorations des revenus constatées, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. A au sens de l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, par suite, la M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01517
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01517 ?
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