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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04908


Vu, I, sous le n° 10PA04908, la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me Amirda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708980 du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu, I, sous le n° 10PA04908, la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me Amirda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708980 du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu, II, sous le n° 10PA04909, la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me Amirda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715160, 0716507 du 23 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite un restaurant dans le 13ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié le 30 août 2005 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu ; que M. A relève appel des jugements n° 0708980 et n° 0715160,0716507 du 23 juillet 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ;

Considérant que les requêtes nos 10PA04908 et 10PA04909 présentées devant la Cour pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 août 2005, mentionne les impôts concernés, les années et période d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; que s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires selon la méthode des vins, ladite proposition précise, à la page 20, dans son annexe III, que les factures d'achats de vins ont fait l'objet d'un dépouillement afin de déterminer les quantités vendues en bouteilles, demi-bouteilles et en pichet ; qu'ont été appliqués à ces quantités les prix indiqués sur les cartes pour déterminer les montants des recettes résultant de la vente de vin ; que le dépouillement de fiches clients a permis de déterminer que les recettes tirées de la vente de vin représentaient 6,41 % de la recette totale ; que l'application de ce ratio a permis de reconstituer les recettes totales de l'exploitation au titre des exercices clos en 2002 et 2003, à concurrence des sommes de 417 519 euros et 327 441 euros ; que si, pour soutenir que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, le requérant fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur l'origine des montants spécifiés dans le tableau n° 1 de l'annexe III en ce qui concerne les achats de vins en pichet et que cette catégorie de vin revendu n'a jamais fait l'objet d'achats particuliers, il n'est pas sérieusement contesté que les ventes de vin en pichet correspondent à des achats de vin en vrac, dont le vérificateur indique précisément les quantités au titre des deux exercices vérifiés ; que si le vérificateur a, par une erreur matérielle, inversé les résultats obtenus au titre des exercices clos en 2002 et 2003 s'agissant des recettes tirées de la vente de vin en pichet, il n'est pas contesté que cette erreur n'a pas privé le contribuable de la possibilité de formuler utilement ses observations sur ce point ; qu'enfin, l'erreur qui aurait été commise par le vérificateur sur le nom du fournisseur de baguettes au titre de l'exercice clos en 2002 n'est pas davantage susceptible de faire regarder ladite proposition de rectification comme insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification 30 août 2005 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration doit indiquer au contribuable soumis à une vérification de comptabilité l'origine et la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les rectifications notifiées au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 30 août 2005, que les rectifications contestées résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité réalisée à partir du dépouillement des factures d'achats de vins et de baguettes jointes à la comptabilité de M. A ainsi que de l'analyse de fiches clients ; que si le vérificateur a relevé, d'une part, la discordance des pourcentages de paiement en espèces par rapport à ceux observés en moyenne dans d'autres établissements de restauration asiatique, d'autre part, que le coefficient de bénéfice brut moyen réalisé par M. A, s'élevant à 1,75 en 2002 et 1,94 en 2003, est inférieur à celui relevé dans un échantillon de restaurants de restauration asiatique, dont le coefficient moyen se situe entre 3 et 4, ces renseignements ont seulement permis à l'administration de recouper les informations trouvées au sein de l'entreprise par des renseignements obtenus auprès de tiers sans toutefois fonder les rectifications notifiées sur lesdits renseignements ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que pour ce motif, la procédure d'imposition serait viciée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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Nos 10PA04908, 10PA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04908
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AMIRDA ; AMIRDA ; AMIRDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04908 ?
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