Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908262/1 du 10 mai 2010, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de ladite décision ;
2°) après évocation, à titre principal, d'annuler la décision " 48 SI " du 14 septembre 2009 ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler et les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 20 septembre 1999, 23 février 2001, 7 mai 2001 et 4 octobre 2001 ;
4°) de juger que son permis de conduire sera à nouveau affecté d'un capital de 12 points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été destinataire, le 23 septembre 2009, d'une décision " 48 SI " en date du 14 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de ladite décision ; qu'il fait appel de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun, prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande de M. A avait pour objet la décision du 14 septembre 2009, référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'à l'encontre de cette décision, le requérant s'est borné à faire valoir un moyen de légalité externe tiré du défaut d'information par la sous-préfecture de Fontainebleau de ce que son permis de conduire n'était plus valable depuis l'année 2003 ; qu'en appel, il fait valoir des moyens de légalité interne tiré d'un droit à restitution de points de son permis de conduire et, par la voie de l'exception, de l'illégalité des retraits de points successifs dont il a fait l'objet ; que ces moyens nouveaux en appel et qui se rattachent à une cause juridique distincte, doivent être écartés comme irrecevables ; qu'il en résulte que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2010 susvisée doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02799