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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA02617


Vu la décision n° 314847 en date du 5 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2010 sous le n° 10PA02617, par laquelle la 9ème sous-section du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 0403017/5-2 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2008 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claud

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Vu la décision n° 314847 en date du 5 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2010 sous le n° 10PA02617, par laquelle la 9ème sous-section du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 0403017/5-2 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2008 ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0403017/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de réviser l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002, de lui verser l'allocation prévue pour les agents décorés de la médaille d'honneur du travail et de lui attribuer le complément spécifique de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la Banque de France, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la régularisation administrative de ses droits à pension en lui versant les indemnités et allocations demandées assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 2 040 euros et de 183 761 euros assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié relatif à la médaille d'honneur du travail modifié ;

Vu décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Goldman, pour M. A, et celles de Me Caston, pour la Banque de France ;

Considérant que, par une décision du 29 décembre 1995, le gouverneur de la Banque de France a prononcé à l'encontre de M. A, directeur adjoint de service de première classe de la Banque de France, qui exerçait à cette date à la direction centrale des services de caisse les fonctions de chef du service des relations avec la clientèle, la sanction de la mise à la retraite d'office, à compter du 1er février 1996, pour avoir démonté et subtilisé un " groom de porte ", matériel appartenant à la Banque de France, énoncé une fausse identité devant l'agent de service qui l'avait surpris et ne pas avoir reconnu initialement les faits devant les autorités de la Banque ; que, par un jugement rendu le 5 novembre 1998, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour un vice de forme ; que, le 19 février 1999, le gouverneur de la Banque de France a décidé, d'une part, de réintégrer M. A dans les effectifs à compter du 1er février 1996, en exécution de ce jugement, et, d'autre part, de lui infliger à nouveau, pour les mêmes faits, la sanction de la mise à la retraite d'office à compter du 19 février 1999 ; que, par un jugement du 13 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette nouvelle sanction au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure ; que, le 11 mars 2003, le gouverneur de la Banque de France a décidé, d'une part, de réintégrer M. A dans ses effectifs à compter du 1er février 1996, en exécution de ce second jugement et, d'autre part, l'a informé qu'étant atteint par la limite d'âge, il était admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 janvier 2002 ; que, le 1er octobre 2003, M. A a notamment demandé au gouverneur de la Banque de France de procéder au " réajustement de l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002 ", de lui verser deux allocations attribuées aux agents décorés de la médaille d'honneur du travail échelon or et grand or et, enfin, de lui attribuer le complément spécifique de retraite ; que le gouverneur de la Banque a implicitement rejeté ces trois demandes ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement 31 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation du refus implicite de l'attribution du complément spécifique de retraite :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 mai 2010, le litige opposant M. A à la Banque de France relatif au refus d'attribution du complément spécifique de retraite, qui est relatif aux droits à pension complémentaire qu'un agent de la Banque de France est susceptible d'obtenir en conséquence directe de son départ à la retraite, est relatif à la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, un tel litige ne pouvait pas être jugé par un juge statuant seul mais par une formation de jugement collégiale ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. A tendant à l'annulation du refus implicite de l'attribution du complément spécifique de retraite ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant que, dans sa séance du 19 décembre 1935, le conseil général de la Banque de France a pris, sur proposition de son gouverneur, la décision suivante : " A partir du 1er janvier 1936, toute liquidation d'une pension réglementaire de la caisse de réserve des employés donnera lieu, de la part du conseil général, à l'examen attentif du dossier du nouveau pensionnaire. Lorsque cet examen lui paraîtra justifier l'attribution d'un avantage complémentaire, le conseil décidera d'ajouter à la pension réglementaire servie par la caisse de réserve une majoration bénévole, renouvelable, révisable et révocable, dont la charge sera supportée par le budget de la Banque. L'importance de chaque majoration accordée sera fixée par le Conseil général, en considération de tous les éléments d'appréciation qui lui paraîtront devoir être retenus, et notamment de la qualité des services rendus par l'intéressé, de ses ressources et de ses charges et du chiffre de sa pension " ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, le régime juridique dénommé " bénévolence " puis " complément spécifique de retraite ", institué par le Conseil général de la Banque de France le 19 décembre 1935 et autorisant, de manière discrétionnaire, la majoration de la pension de retraite attribuée aux agents titulaires de la Banque de France, est resté en vigueur jusqu'à la modification du régime de retraite de ces agents par le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil général de la Banque de France, lors de sa séance du 29 mars 2002, a statué sur la pension de retraite de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas, à cette occasion, statué sur le complément spécifique de retraite de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que, même si les deux sanctions infligées à M. A par la Banque de France ont été successivement annulées par des jugements du Tribunal administratif de Paris des 5 novembre 1998 et 13 décembre 2001 pour un vice de forme et un vice de procédure, il ressort des motifs et du dispositif de ces jugements, confirmés sur ce point par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 mars 2003, devenu définitif, que les faits pour lesquels M. A avait été sanctionné étaient de nature à justifier, au fond, la sanction de mise à la retraite d'office qui avait été prise à son égard ; que, dans ces conditions, la Banque de France a pu prendre en compte ces faits dans la manière de servir de M. A pour lui refuser, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le bénéfice du complément spécifique de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'attribution du complément spécifique de retraite ;

En ce qui concerne les autres demandes de M. A :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le premier juge, en rejetant, comme il l'a fait, la demande de M. A tendant au " réajustement de l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002 ", n'a en l'espèce entaché le jugement attaqué d'aucune insuffisance de motivation ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que M. A invoque à l'appui de ses écritures d'appel le moyen tiré de l'absence de base légale du remboursement de l'indemnité bénévole qui lui a été versée en 1996 lors de sa première mise à la retraite d'office ; que le requérant n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs précédemment retenus ;

Considérant, en second lieu, que, par une circulaire 2001-22 du 13 février 2001, le directeur général des ressources humaines et le secrétaire général de la Banque de France ont, d'une part, rappelé les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 et, d'autre part, énoncé les conditions d'ouverture du droit à l'allocation que la Banque de France avait décidé d'accorder à ses agents ;

Considérant que l'allocation servie par la Banque de France à ses agents ne résulte pas d'une obligation législative ou réglementaire mais seulement d'une règle interne en usage à la Banque de France depuis une décision du 12 mars 1971 ; que, dès lors, la circulaire 2001-22 du 13 février 2001 a pu fixer, de manière discrétionnaire, les conditions dans lesquelles cette allocation était versée ; qu'elle a ainsi pu, sans méconnaître en l'espèce le principe d'égalité de traitement entre les différents agents de la Banque de France, subordonner le versement de cette allocation aux agents retraités à la condition que la médaille d'honneur leur soit décernée moins d'un an après leur cessation d'activité ;

Considérant que M. A, qui n'a présenté une demande tendant à l'attribution de médailles d'honneur du travail que le 28 août 2003, s'est vu décerner la médaille d'or et la médaille grand or au titre de la promotion de janvier 2004 ; qu'à cette date, M. DECHAMPS était à la retraite depuis plus d'une année ; que, dès lors, le gouverneur de la Banque de France a pu régulièrement refuser de lui accorder les allocations correspondantes à ces médailles ; que la circonstance, à la supposer même établie, que la circulaire 2001-22 du 13 février 2001 n'ait pas été notifiée à M. A et qu'il n'ait pas eu connaissance du contenu de cette circulaire avant le mois d'août 2003 reste en elle-même sans incidence sur la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites du gouverneur de la Banque de France de procéder au " réajustement de l'indemnité de départ en retraite perçue le 27 mars 2002 " et au versement des allocations attribuées aux agents décorés de la médaille d'honneur du travail ; que ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette partie du jugement doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation pécuniaire :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; que les décisions implicites contestées n'étant entachées d'aucune illégalité, elle ne sont pas davantage fautives ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A à titre subsidiaire doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la Banque de France au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0403017/5-2 du 31 janvier 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de lui attribuer le complément spécifique de retraite, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé de lui attribuer le complément spécifique de retraite et le surplus des conclusions présentées en appel par les parties sont rejetés.

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N° 10PA02617


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA02617
Numéro NOR : CETATEXT000025623588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa02617 ?
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